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Code de prestation des services financiers aux non résidents - Tunisie

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Titre IV. Des prestataires des services financiers non résidents

Chapitre 2. De l'agrément des prestataires des services financiers non résidents

Section 3. De la procédure d'agrément

Sous-section 2. De la procédure d'agrément des prestataires des services d'investissement non résidents autres que les établissements de crédit non résidents
Paragraphe 2. Dispositions relatives aux sociétés de gestion des portefeuilles résidentes

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 77. - 
Les sociétés de gestion des portefeuilles non résidentes sont agréées par le conseil du Marché Financier.
En sus des conditions prévues par l'article 72 du présent code, un décret fixe les procédures et les modalités d'agrément ainsi que les règles à respecter par les sociétés de gestion des portefeuilles susmentionnées pour la sauvegarde des fonds des investisseurs et le bon déroulement des opérations.
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