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Législation-Tunisie

Code des Sociétés Commerciales

Le droit tunisien en libre accès

Livre Cinq - Des Fusions, Scissions, Transformation et Groupements de Sociétés

Titre Cinq - Le Groupement d'intérêt Economique

Le droit tunisien en libre accès

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 449 - Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées au contrat constitutif
Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat constitutif à condition qu'il ait exécuté ses obligations sous peine de dommages et intérêts.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 450 - L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision y compris la dissolution anticipée ou la prorogation dans les conditions déterminées par l'acte constitutif
L'acte peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe.
Dans le silence de l'acte, les décisions sont prises à l'unanimité.
Si le vote concerne directement ou indirectement l'un des membres, sa voix n'est pas retenue pour le calcul du quorum requis.
Chaque membre dispose d'une voix, sauf stipulation contraire à l'acte constitutif attribuant à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 451 - Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
La personne morale désigne un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était, lui-même administrateur.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 452 - L'acte constitutif du groupement ou à défaut l'assemblée des membres, organise librement l'administration du groupement, nomme les administrateurs et arrête leurs attributions et pouvoirs ainsi que les conditions de révocation.
Dans les rapports avec les tiers chaque administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
Le ou les administrateurs du groupement sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou les tiers de la violation du contrat de groupement, de leurs fautes de gestion et des infractions aux dispositions ou réglementations applicables au groupement.
En cas de concours de responsabilités, du même fait, chaque administrateur est tenu dans la limite de sa part contributive dans la réparation du dommage.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 453 - L'assemblée générale des membres du groupement d'intérêt économique désigne au moins un contrôleur de gestion.
Le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes choisies parmi les membres du groupement choisis en dehors des membres du conseil d'administration.
Leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions sont déterminés dans l'acte constitutif ou par la décision de l'assemblée qui les nomme.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 454 - Les membres du conseil d'administration des groupements d'intérêt économique, ayant un objet commercial doivent tenir des documents comptables conformément aux dispositions de l'article 201 du présent code.
Les documents visés à l'alinéa précédent doivent être mis à la disposition des membres du groupement.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 455 - Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, en particulier les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots "groupement d'intérêt économique" ou l'énonciation "G.I.E.". En cas de liquidations du groupement les actes et documents précités devront contenir après la dénomination, la mention "Groupement d'intérêt économique en liquidation".

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 456 - La répartition des bénéfices entre les membres du groupement s'opère selon les propositions fixées à l'acte constitutif et, à défaut d'une telle stipulation, la répartition se fait par part égale.


Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 457 - Le groupement d'intérêt économique est dissout de plein droit :
  1. par l'échéance du terme
  2. par la réalisation ou l'extinction de son objet
  3. par le décès d'une personne physique ou la dissolution de la personne morale membre du groupement sauf stipulation contraire au contrat ou une décision unanime des membres du groupement de continuer l'activité.

Le groupement est également dissout :
  1. par décision unanime des membres
  2. par décision judiciaire ;
  3. par l'incapacité, la déclaration de faillite, l'interdiction judiciaire d'administrer, gérer, ou contrôler une société frappant l'un de ses membres, sauf stipulation contraire au contrat constitutif ou décision unanime des autres membres prononçant la continuation du groupement sans lui.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 458 - La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation.
La personnalité du groupement subsiste pour des besoins de la liquidation.
La liquidation s'opère conformément aux dispositions des articles 28 à 53 du présent code.
Toutefois, après paiement des dettes du groupement, le boni de liquidation est réparti entre ses membres conformément aux conditions prévues à l'acte constitutif.
A défaut de stipulation à l'acte, la répartition du boni de liquidation est faite par part. égale entre les membres du groupement.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 459 - L'ouverture de toute procédure collective contre groupement d'intérêt économique ayant un objet commercial qui cesse ses paiements entraîne d'office l'ouverture de ces mêmes procédures à l'encontre des membres commerçants du groupement.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 460 - Est punie d'une amende de trois cent à trois mille dinars, toute violation de l'article 455 du présent code.
Est puni d la même peine prévue par le premier alinéa du présent article tout usage illégal de l'appellation de "groupement d'intérêt économique" et de l'énonciation "G.I.E" ou de toute expression de nature à créer une fusion avec ladite dénomination ou énonciation.

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