Article 16. - Chacun des époux peut entreprendre les actes
de conservation, dadministration et dusage des biens communs,
ainsi que tous les actes utiles damélioration quils
soient dordre matériel ou juridique.
Néanmoins, chacun des époux peut, en rapportant la preuve
de mauvaise gestion ou de dilapidation, obtenir provisoirement en référé
main levée de son conjoint de ladministration du bien commun.
Lépoux ayant entrepris ces actes na pas, Ã ce
titre, à rendre compte à son conjoint.
Article
17. - On ne peut, sans le consentement des deux époux, céder
le bien commun, le grever dun droit réel, ou le donner
en location aux tiers pour une durée supérieure Ã
trois années, ni renouveler le bail pour une durée globale
supérieure à trois années.
Cependant lorsque lun des deux époux se trouve dans lempêchement
dexprimer sa volonté ou que la preuve de sa mauvaise gestion
ou de sa dilapidation a été établie, son conjoint
pourra obtenir en référé lautorisation de
procéder à lun ou à une partie des actes
prévus au paragraphe premier susvisé nonobstant laccord
de lépoux
Le bien commun ne peut faire, en tout ou en partie, lobjet daucune
libéralité, sauf avec consentement mutuel des deux époux
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