Article 18. - La communauté des biens est dissoute par :
- Le décès de lun des deux époux,
- Le divorce,
- La disparition de lun deux,
- La séparation judiciaire de leurs biens,
- Laccord des deux parties.
Article
19. - La communauté se poursuit jusquà la liquidation
des biens communs.
Article
20. - Si lun des deux époux gère ou administre
les biens communs de manière à exposer au péril
les intérêts de son conjoint ou ceux de la famille, lautre
époux pourra demander au tribunal de mettre un terme Ã
létat de communauté.
Article
21. - Les deux époux peuvent modifier par accord le régime
de leurs biens communs et ce, après lécoulement
de deux ans au moins à partir de la date de son institution ;
laccord doit être constaté par acte authentique
Il est inopposable aux tiers sauf après lhomologation du
président du tribunal de 1ère instance du lieu de résidence
des époux et accomplissement de la publicité légale
nécessaire notamment par transcription dudit acte au registre
détat civil des deux époux et son inscription Ã
la conservation de la propriété foncière tel que
prévu aux articles 7 et 15
de cette loi
Article
22. - Lorsque survient lune des causes de dissolution de la
communauté, excepté le cas de laccord des parties,
lépoux survivant ou poursuivant la dissolution de la communauté
doit demander au tribunal la nomination dun liquidateur qui arrêtera
une liste des biens communs et des dettes qui leur sont liées..
Article
23. - Les créanciers de lun des deux époux nont
pas le droit de demander en justice la dissolution de la communauté.
Ils peuvent, en vue de préserver leurs droits, intervenir dans
la procédure de partage des biens communs, engagés Ã
la demande de lun des époux ; ils peuvent aussi former
tierce opposition au jugement rendu dans cette affaire, conformément
aux conditions et à la procédure prévues au code
de procédures civiles et commerciales.
Les époux peuvent convenir de la liquidation des biens communs
lorsque laffaire est encore pendante
Cet accord est soumis à lhomologation du tribunal
Les créanciers peuvent demander sa modification pour préserver
leurs droits.
Article
24. - Le partage et la liquidation du bien commun sont soumis aux
dispositions des articles 116 Ã 130 du code des droits réels
en ce quelles ne sopposent pas à celles prévues
par cette loi.
Article
25. - Le partage du bien commun se fait par moitiés égales
entre les deux époux et ce, après paiement des dettes
ou consignation des sommes nécessaires à leur règlement.
En cas dimpossibilité de partage en nature, le tribunal
peut décider dattribuer le bien à lun des
deux époux ou ces héritiers, eu égard Ã
sa condition ou à celle de ces derniers, à charge pour
lattributaire de payer sa valeur vénale ; Ã défaut
il en ordonne la licitation.
Article
26. - Lorsque les dettes sont supérieures à la valeur
du bien commun, chacun des époux reste tenu de participer au
paiement de la fraction non encore réglée et ce, au porata
de sa part indivise.
Si, toutefois, la dette est due, en tout ou en partie, Ã la négligence
ou au dol de lun des époux, il appartiendra à son
conjoint de lassigner en répétition de lindu.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
lEtat.
Tunis, le 9 novembre 1998.
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