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Législation-Tunisie

Loi n°94-60 du 23 mai 1994, portant Organisation de la Profession de Notaires

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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre IV - Des positions légales de notaires

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Art. 13. - Les notaires sont en position d'activité ou en position de non-activité .

Art. 14. - Le notaire en position d'activité est celui qui est inscrit au tableau des notaires et exerce effectivement sa profession.

Art. 15. - Le notaire est considéré en position de non-activité par arrêté du ministre de la justice et ce :

  • par mesure disciplinaire,
  • par suite d'incapacité physique, dans les cas cités aux articles 40 et 41 la présente loi.
  • sur demande motivée de l'intéressé pour une durée de cinq ans au maximum.

Dans le dernier cas, le notaire doit produire chaque année, les documents nécessaires justifiant la nature de ses occupations et tous éléments d'information permettant au ministre de la justice d'apprécier la possibilité de son maintien dans cette position et à défaut de quoi il est considéré démissionnaire.

Art. 16. - A la fin de la position de non-activité, le notaire réintègre son poste dans le lieu où il exerçait initialement en cas de vacance.
Si sa situation en position de non-activité découle d'une incapacité physique ou dans le cas prévu par l'article 40, il bénéficie de la priorité sur l'ensemble des postulants, pour réintégrer son poste dans le lieu où il exerçait initialement.

Art. 17. - Le notaire peut démissionner de la profession, la démission est présentée au ministre de la justice par demande écrite. -
La démission est considérée acceptée après six mois de la réception de la demande si aucune décision d'acceptation n'a été prononcée durant cette période.
La démission n'empêche pas le déclenchement des poursuites disciplinaires.

Art. 18. - La qualité d'honoraire peut être accordée par arrêté du ministre de la justice à tout notaire ayant cessé son service et sur proposition du procureur général près de la cour d'appel compétent et à l'initiative de la chambre des notaires compétente.

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