Art. 19. - Le notaire tient un registre-brouillard et un registre-minute
délivrés par le ministère de la justice. Le registre
minute est timbré, visé, côté et signé,
il présente tous les trois mois ses registres pour visa du procureur
de la République auprès du tribunal de première instance
du lieu de sa résidence .
Le registre-brouillard ou le registre-minute terminés doit être
clôturé par le procureur de la République et classé
au greffe du tribunal de première instance. Le notaire peut garder
le dernier registre-minute clôturé.
Art. 20. - Le notaire
est tenu d'énoncer pour chaque acte établi, son nom personnel,
lieu de résidence. le lieu de la convention et son temps, année,
jour, mois et heure d'après les calendrier hégirien et
grégorien .Il est indiqué de rédiger lisiblement
chaque acte, en un seul registre, sans abréviation ni blanc ni
intervalle ni surcharge. Il doit indiquer les noms prénoms, professions,
domiciles, nationalités, lieux et date de naissance des parties
et inscrire en toutes lettres les sommes d'argent et les dates.
Lorsque l'acte concerne un immeuble immatriculé, il doit être
rédigé conformément aux prescriptions des articles
373 et 377 ter. du code de droits réels.
Les renvois et apostilles ne peuvent être écrits qu'en
marge, sauf en cas d'empêchement ils seront portés Ã
la fin de l'acte. Ils sont signés par le notaire et les autres
signataires de l'acte; de plus ils doivent être approuvés
par les parties contractantes sous peine de nullité du renvoi
.
Il ne doit y avoir ni correction, ni surcharge, ni rature, ni addition
dans le corps de l'acte et toute opération de ce genre est considérée
nulle .
S'il est indispensable de rayer certains mots leur nombre doit être
mentionné Ã la fin de l'acte et approuvé de la
même manière que pour les renvois écrits en marge.
Art. 21. - Le notaire
est tenu de consigner, en présence des parties et séance
tenante, les engagements pris par eux sur son registre-brouillard. L'inscription
des dires des parties, quoique sommaire doit comprendre tous les éléments
essentiels de l'acte qui sera rédigé ultérieurement
sur le registre-minute.
Art. 22. - Le notaire
qui n'a pas procédé Ã la rédaction donnera
lecture de l'intégralité du brouillard faite sur le registre-brouillard
aux parties qui doivent signer avec lui sur le registre-brouillard,
il doit faire mention en fin de l'acte, avant de signer, de la lecture
à haute voix aux partie en présence du notaire assesseur.
La personne illettrée ou qui ne peut signer, appose son empreinte
digitale, le notaire écrit au-dessous de chaque empreinte le
nom de l'intéressé.
Le défaut de signature ou d'empreinte digitale sur le registre-brouillard
entraîne la nullité de l'acte d'une manière irrévocable
si les mêmes signatures ou empreintes ne figurent pas également
sur le registre-minute.
Art. 23. - Outre
les conditions exigées à l'article ci-dessus. les actes
de disposition de leurs biens passés par des personnes atteintes
d'infirmités majeures telles que la surdité, le mutisme
et la cécité et autres infirmités similaires, doivent
être rédigés en présence d'une personne désignée
pas le président du tribunal de première instance.
Art. 24. - L'identification
des parties contractantes doit se faire par la carte d'identité
nationale ou par deux personnes majeures qui apposent leurs signatures
sur le registre-brouillard après mention du numéro de
la carte d'identité nationale de chacune d'elles et sa date et
son lieu d'émission .
Art. 25. - Si les
parties contractantes ne comprennent aisément pas la langue arabe,
les notaires sont tenus, de se faire assister d'un interprète
assermenté qui mentionne ses nom, prénom, adresse numéro
de la carte d'identité nationale et la date de son émission.
à moins qu'eux-mêmes ne possèdent une connaissance
suffisante de la langue desdites personnes et dans ce cas mention est
faite en bas de l'acte.
Art. 26. - L'acte
remis aux parties est signé par les deux notaires et certifié
conforme à l'original figurant sur le registre-minute.
Art. 27. - Il est
interdit aux notaires de communiquer les actes qu'ils ont rédigés,
à d'autres personnes qu'aux intéressés eux-mêmes
et à leurs héritiers sous peine de sanction disciplinaire
en sus de dommages-intérêts.
Art. 28. - Les
notaires ne peuvent délivrer des copies des écrits que
sur autorisation du président du tribunal de première
instance du lieu de son exercice. L'expédition doit mentionner
le nom du magistrat qui a autorisé la remise, le nom de la personne
à qui elle est délivrée, la cause de sa remise
et le nombre des copies.
Il est mentionné avec précision de la date de la remise
de ces copies en marge de l'original sur le registre-minute.
Art. 29. - Le notaire
a droit pour toute opération à une rémunération
conformément à un tarif fixé par arrêté
conjoint des ministres de la justice et des finances ,
La rémunération du notaire est à la charge des
parties. Elle est avancée par le requérant, sauf dispositions
c6ntraires ou accord préalable entre les parties, qui en reçoit
quittance détachée d'un carnet à souches délivré
par le ministre de la justice .
Le notaire ne peut exercer le droit de rétention sur les documents
et autres qui lui sont remis dans le cadre de son travail qu'après
ordonnance sur requête du président du tribunal dont il
relève.
Le notaire peut s'abstenir de délivrer les actes qu'il a rédigés
jusqu'Ã perception de la totalité de sa rémunération
et des droits dus.
Le requérant est tenu par décision du président
de tribunal de première instance dont relève l'acte accompli
de payer la rémunération du notaire et les droits dus
L'action des notaires pour des actes de leur ministère se prescrit
par une année à compter de la date du dernier acte,
Art. 30. - Le notaire
doit mentionner en bas de l'original et de la copie de chaque acte,
le montant de la rémunération perçue avec indication
détaillée par articles des frais et à défaut
de quoi il sera puni d'une amende égale au double de cette rémunération.
Le notaire qui perçoit sciemment des sommes en plus de sa rémunération
légale encourt une amende de trois mille dinars.
Art. 31. - Les
amendes encourues par les notaires dans l'exercice de leurs fonctions
sont recouvrées conformément aux dispositions en vigueur
en matière d'enregistrement. Elles ne font pas obstacle, aux
poursuites pénale, disciplinaire, ou civile.
Art. 32. - Tout
litige surgissant entre le notaire et son client concernant la rémunération
et les frais, sera tranché par décision, sans appel du
président du tribunal de première instance du lieu d'exercice.
Le notaire est tenu par décision sur requête du président
du dit tribunal de rembourser les sommes perçues en plus. Le
président du tribunal saisit de l'affaire, instruit la plainte,
étudie les demandes du ministère publie et prononce sa
décision dans un délai ne dépassant pas cinq jours.
Art. 33. - Toute
somme que le notaire reçoit pour le compte de son client, lui
sera remise dans un délai maximum de quinze jours . En cas d'empêchement
il est tenu de la consigner au nom de son client dans la caisse des
dépôts et consignations au trésor public dans un
délai de six jours ouvrables de l'expiration dudit délai
faute de quoi il supporte l'intérêt légal en matière
commerciale et ce nonobstant les poursuites disciplinaires.
Art. 34. - Le notaire
est tenu de résider au lieu mentionné Ã l'arrêté
de sa nomination. Il peut le changer temporairement après autorisation
motivée du Procureur de la République prés du tribunal
de première instance de son lieu d'exercice.
Art. 35. - Le notaire
pourra exercer son activité d'une manière exceptionnelle
et pour des causes justifiées, en dehors de la circonscription
de sa compétence territoriale dans la limite de la circonscription
de la cour d'appel sur autorisation motivée du procureur général
près la cour d'appel dont il relève.
Art. 36. - La mutation
du notaire ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance et à la suite
d'une demande expresse de l'intéressé En cas de pluralité
pour un même poste, la priorité sera accordée au
notaire bénéficiaire de la nomination la plus ancienne
. En cas d'identité de date de nomination le plus âgé
sera choisi. Il sera procédé au tirage au sort dans le
cas où les postulants ont le même âge.
Art. 37. - L'étude
du notaire doit être convenable à l'exercice de la profession,
il doit être en état de préserver le secret professionnel.
Le notaire a droit d'apposer une plaque de dimension normale Ã
la façade de l'étude indiquant uniquement son nom et sa
Profession.
Il doit informer le procureur général près la cour
d'appel, ainsi que l'ordre national des notaires de cette adresse ainsi
que tout changement qui pourrait y intervenir.
Il est interdit au notaire d'avoir plus d'une étude.
Art. 38. - Le notaire
est obligé d'accomplir les actes requis de lui. Il ne peut refuser
de prêter son concours sauf empêchement légal, excuse
valable ou motif de récusation ayant trait à la parenté,
l'alliance ou les liens familiaux conformément aux prescription
de la loi.
Art. 39. - Il est
interdit au notaire de:
- se porter cessionnaire des droits litigieux au sens de l'article
567 du code des obligations et contrats,
- participer dans n'importe quelle affaire dans laquelle il a précédemment
accompli un acte relatif à son objet,
- se constituer garant sous n'importe quel titre des prêts
dont il a rédigé ses actes,
- servir de prête-noms en aucune circonstance même pour
les actes autres que ceux désignés ci-dessus.
Art. 40.
- Il n'est pas permis de cumuler l'exercice de la profession de notaire
avec le mandat à l'assemblée nationale. Il n'est pas non
plus permis de cumuler avec toute une fonction publique donnant droit
à une prime de fonds de l'Etat, des collectivités publiques
locales ou des établissements publics à l'exception de
l'enseignement du droit ou l'exécution d'une mission provisoire
et limitée dans le temps ne dépassant pas cinq ans.
Si le notaire est chargé d'une mission publique non limitée
dans le temps susceptible de l'empêcher de se consacre Ã
la profession de notaire, il sera mis en son activité.
Art. 41.
- Il n'est pas permis de cumuler la profession de notaire avec la profession
d'huissier-notaire.
Il est interdit au notaire d'exercer les activités suivantes
:
- exercice du commerce de tous genres, selon les dispositions du
code de commerce,
- assumer une responsabilité dans des sociétés
ou entreprises d'industrielles, commerciales ou financières
susceptibles de lui faire acquérir la qualité de commerçant,
- exercice de toute autre activité incompatible avec l'honneur
de la profession.
Art. 42. - Le notaire
est dépositaire des titres, plans et documents à lui remis
par l'une des parties ou par la justice. Il sera tenu d'en donner reçu
extrait d'un carnet à souche à lui délivré
par le ministère de la justice.
Art. 43. - Si l'une
des parties est lésée lors ou à l'occasion de l'exercice
du notaire de ses fonctions, ce dernier sera tenu responsable suivant
les dispositions du droit commun.
Art. 44. - Dans
l'exercice de ses attributions, le notaire est assimilé au fonctionnaire
aux termes de l'article 82 de code pénal.
Art. 45. - En cas
de décès d'un notaire de cessation de sa fonction pour
quelque cause que se soit ou dans le cas d'empêchement provisoire
justifié, le procureur général prés la cour
d'appel désigne un vacataire parmi les notaires de la même
circonscription judiciaire et en informe le ministre de la justice.
Il faut présenter immédiatement dans tous les cas, les
registres du notaire au procureur de la république qui appose
une mention motivée de clôture et ordonner leur dépôt
au greffe du tribunal.
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