Art.
31. - Le passeport ordinaire, les titres de voyage et les laissez-passer
sont délivrés conformément aux dispositions de la
présente loi et dans les conditions et selon les modèles
fixés par décret.
Art.
32. - En cas de perte ou de vol d'un passeport ou d'un titre de
voyage, il sera délivré au titulaire du document officiel
perdu ou volé un duplicata, selon les conditions qui seront fixées
par arrêté du Ministre de l'Intérieur.
Art.
33. - Sous réserve d'accords de réciprocité
ou de conventions spéciales, tout étranger désirant
entrer en Tunisie doit être muni d'un passeport ou de tout autre
titre de voyage officiel, en cours de validité, délivré
par les autorités compétentes du pays dont il est ressortissant
ou du pays de sa résidence, s'il est apatride ou s'il bénéficie
de statut des réfugiés conformément aux dispositions
des conventions internationales en vigueur.
Ces titres de voyage doivent comporter un visa d'entrée délivré
par les représentations diplomatiques ou consulaires de Tunisie,
sous réserve d'accords de réciprocité ou de conventions
spéciales.
Chaque visa de passeport étranger ou de tout autre document de
voyage officiel, dont la durée de validité ne peut être
supérieure à trois mois, donne lieu à la perception
d'un droit de chancellerie qui sera fixé par décret.
Art.
34. - Pour entrer ou quitter le territoire tunisien, les voyageurs
sont astreints à emprunter les postes frontaliers réservés
à cet effet et dont la liste est déterminée par
arrêté conjoint des Ministres d'Intérieur et des
Finances.
Toute personne de nationalité tunisienne qui ne se conformera
pas aux dispositions de l'alinéa précédent est
passible des peines prévues à l'article
35 de la présente loi.
Sous réserve de l'application des conventions internationales
en vigueur et notamment de la Convention de Genève du 28 juillet
1951 sur le statut des réfugiés, toute personne qui ne
possède pas la nationalité tunisienne et qui ne se conformera
pas aux dispositions de la présente loi sera, à la diligence
des autorités de police, refoulée hors du territoire tunisien
et ce sans préjudice des peines prévues au premier alinéa
de l'article 23 de la loi
n° 1968-0007 du 8 mars 1968, relative à la condition
des étrangers en Tunisie.
Les frais de refoulement ne pourront, en aucun cas, être imputés
au budget de l'Etat tunisien.
Art.
35. - Tout Tunisien qui quittera sciemment le territoire tunisien
ou y entrera sans être muni d'un document de voyage officiel sera
puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende
de 30 à 120 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, le contrevenant pourra être condamné
au double de la peine prévue à l'alinéa précédent.
Toutefois en cas de force majeure et dans des cas particuliers, les
peines prévues par cet article ne s'appliquent pas à l'encontre
de ceux qui rentrent en Tunisie démunis de titre de voyage.
Art.
36. - Un décret déterminera les conditions d'obtention
et le modèle du document officiel dont doivent être munis
les frontaliers, ressortissants tunisiens, qui se rendent régulièrement
sur le territoire d'un pays voisin et ce conformément aux accords
bilatéraux ou conventions spéciales en vigueur.
Art.
37. - Les conditions d'obtention et le modèle du document
officiel dont doivent être munis les travailleurs, ressortissants
tunisiens, saisonniers ou appartenant à une catégorie
professionnelle déterminée et qui se rendent sur le territoire
d'un autre pays, seront fixés par décret et ce conformément
aux accords bilatéraux ou conventions spéciales en vigueur.
Il n'est pas dérogé aux dispositions légales concernant
les pièces d'identité des gens de mer et notamment aux
dispositions prévues par les articles 6 et 7 du Code de travail
maritime, conformément à la Convention internationale
n° 59-126 du 27 octobre 1959.
Article
38. Note
-
Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de huit mille
dinars quiconque aura renseigné, conçu, facilité,
aidé ou se sera entremis ou aura organisé par un quelconque
moyen, même à titre bénévole, l'entrée
ou la sortie clandestine d'une personne du territoire tunisien, par
voie terrestre, maritime ou aérienne, soit des points de passage
soit d'autres points.
La tentative est punissable ainsi que les actes préparatoires
liés directement à la perpétration de l'infraction.
Article
39. Note
-
Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de dix mille dinars d'amende,
quiconque aura hébergé les personnes entrant dans le territoire
tunisien ou le quittant clandestinement ou les auteurs des infractions
prévues au présent chapitre, ou aura affecté un
lieu à leur hébergement, ou les aura cachés ou
aura oeuvré à leur assurer la fuite ou empêcher
leur découverte ou leur punition.
Est passible de la même peine prévue au paragraphe précédent,
quiconque aura fourni un moyen de transport, de quelque nature qu'il
soit, dans le but de commettre les infractions prévues au présent
chapitre ou d'aider à les commettre.
Article
40. Note
-
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de douze mille dinars d'amende,
quiconque aura sciemment transporté une ou plusieurs personnes
dans le but de les faire entrer dans le territoire tunisien ou de les
en faire sortir clandestinement par quelque moyen que ce soit.
Article
41. Note
-
Est puni de six ans d'emprisonnement et de vingt mille dinars d'amende,
quiconque aura participé à une entente ou formé
une organisation dont le but serait de préparer ou de commettre
les actes prévus aux articles 38, 39
et 40 ou l'aura dirigé ou y aura adhéré
ou aura coopéré avec ou assisté par quelque moyen
que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur
du pays.
L'entente ou l'organisation est constituée par le simple accord,
concertation et résolution entre deux ou plusieurs personnes
pour commettre les actes prévus aux articles 38,
39 et 40 du présent chapitre.
Article
42. Note
-
La peine est de dix ans d'emprisonnement et de trente mille dinars d'amende,
lorsque les infractions prévues aux articles 38,
39 et 40 sont commises dans le
cadre d'une organisation ou d'une entente.
Article
43. Note
-
La peine est de douze ans d'emprisonnement et de quarante mille dinars
d'amende, lorsque les infractions prévues aux articles 38,
39, 40, 41
et 42 de ce chapitre sont commises:
- par ceux qui sont chargés, directement ou indirectement,
de garder ou de contrôler les frontières, les points
de passage ou les ports,
- par celui que la loi a investi de la mission de constater ces
infractions et de réprimer leurs auteurs,
- par les agents des forces de sûreté intérieure,
les agents des forces armées ou les agents de la douane,
- par celui qui abuse de sa qualité ou de l'autorité
dont il est investi en raison de sa fonction ou de son activité,
- contre ou par l'emploi d'un enfant.
Article
44. Note
-
La peine est de quinze ans d'emprisonnement et de cinquante mille dinars
d'amende, s'il résulte de l'infraction une incapacité
physique supérieure à 20% aux personnes qui ont été
introduites dans le territoire tunisien ou emmenées hors de ce
territoire.
La peine est de vingt ans d'emprisonnement et de cent mille dinars d'amende,
si la mort s'en est suivie.
Article
45. Note
-
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de cinq cents dinars d'amende,
alors même qu'il soit tenu au secret professionnel, quiconque
se sera sciemment abstenu de signaler immédiatement aux autorités
compétentes les informations, renseignements et actes dont il
a eu connaissance, relativement à la commission des infractions
prévues au présent chapitre.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent,
les ascendants, descendants, frères et soeurs et le conjoint.
On ne peut agir en réparation contre celui qui aurait accompli,
de bonne foi, le devoir de signaler, ni retenir sa responsabilité
pénale.
Article.
46. Note
-
Est exempt des peines prévues par la présente loi, celui,
parmi les membres d'une organisation ou parmi les participants à
une entente, qui aura pris l'initiative de signaler aux autorités
compétentes, avant qu'elles ne s'en rendent compte d'elles mêmes,
les renseignements ou informations qui auraient permis de dévoiler
les infractions prévues au présent chapitre avant leur
commission, d'éviter leur perpétration, de limiter leurs
effets, ou de découvrir ou d'arrêter certains ou l'ensemble
de leurs auteurs.
Article
47. Note
-
L'auteur de plusieurs infractions distinctes, sera puni pour chacune
d'elles à part. Les peines ne seront pas confondues.
Article
48. Note
-
Le tribunal prononce la confiscation des moyens de transport, objets
et outils utilisés ou ayant été destinés
à l'utilisation dans la perpétration des infractions prévues
au présent chapitre ainsi que leur produit, s'il n'est établi
que leur propriété appartienne au tiers de bonne foi.
Le tribunal peut également décider le retrait des autorisations
administratives accordées par les autorités tunisiennes,
soit temporairement soit définitivement, s'il est établi
qu'il en a été fait usage dans la perpétration
de l'une des infractions prévues au présent chapitre.
Article
49. Note
-
Le tribunal peut prononcer la surveillance administrative ou l'interdiction
de séjour dans des endroits déterminés, pour une
durée maximale de cinq ans, contre les ressortissants tunisiens
auteurs des infractions prévues au présent chapitre.
Le tribunal peut, néanmoins, prononcer toutes ou certaines des
autres peines accessoires prévues par la loi.
Article
50. Note
-
L'étranger condamné, pour les infractions prévues
au présent chapitre, devra être expulsé du territoire
tunisien, dès qu'il aura purgé sa peine.
L'étranger condamné, en vertu de la présente loi,
est interdit d'entrer dans le territoire tunisien pendant une durée
de dix ans, lorsque la peine est prononcée pour un délit.
L'interdiction d'entrer dans le territoire est à perpétuité,
si la peine est prononcée pour un crime prévu au présent
chapitre.
Article
51. Note
-
Les peines prévues au présent chapitre sont applicables,
à titre personnel, aux dirigeants et agents des personnes morales,
si leur responsabilité personnelle est établie.
La personne morale est passible d'une amende de soixante mille dinars,
s'il est établi qu'elle a tiré profit de l'infraction.
Article
52. Note
-
Les peines prévues au présent chapitre s'appliquent sans
préjudice des peines prévues au code pénal et aux
autres textes spécifiques en vigueur.
Article
53. Note
-
Les peines prévues aux articles 38, 39,
40, 41, 42,
43, 44 et 45
du présent chapitre sont portées au double en cas de récidive.
Article
54. Note
-
L'action publique, liée aux infractions prévues aux articles
38, 39, 40,
41, 42, 43,
44 et 45 du présent chapitre,
se prescrit par douze ans entiers, lorsque celles-ci constituent un
crime et de cinq ans lorsqu'elles constituent un délit. Le délai
de prescription court à partir du jour où l'infraction
a été commise et à condition qu'il ne soit intervenu,
au cours dudit délai, aucun acte d'instruction ou de poursuite.
 Art.
38. Note
Art. 55. -
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont
abrogées et notamment les décrets du 13 mars 1897, du
13 avril 1898, du 24 juillet 1916, du 20 février 1930, du 23
mai 1938, du 7 juin 1956 et du 21 juin 1956, ainsi que les arrêtés
du 2 août 1911, du 12 avril 1939 et du 30 septembre 1943.
Toutefois, les textes antérieurs demeurent en vigueur jusqu'à
la parution des textes d'application prévus par les dispositions
de la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait au Palais de Carthage, le 14 mai 1975
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