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Législation-Tunisie

Loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit

Le droit tunisien en libre accès
JORT n° 37 du 9 mai 2006, page 1251
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 avril 2006
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 27 avril 2006
Le droit tunisien en libre accès

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

L2001-65 Article premier. - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 8, du deuxième tiret du premier paragraphe de l'article 10, de l'article Il, du premier et du deuxième tirets de l'article 13, de l'article 25 et du premier paragraphe de l'article 40 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit et remplacées par les dispositions suivantes :

L2001-65L2001-65 Article 8 (paragraphe 2 nouveau). - La demande d'agrément est adressée à la Banque Centrale de Tunisie qui procède à son examen. Elle est habilitée, à cette fin, à réclamer tous les renseignements et documents qu'elle juge nécessaires. La décision d'agrément est prise dans un délai de quatre mois à compter de la date de communication de tous les renseignements exigés. La Banque Centrale de Tunisie se charge de notifier à l'intéressé la décision du ministre des finances arrêtée au sujet de la demande.

L2001-65L2001-65 Article 10 (deuxième tiret nouveau du premier paragraphe) :
- Toute acquisition, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes, de parts du capital d'un établissement de crédit susceptible d'entraîner le contrôle de celui-ci et dans tous les cas toute opération dont il résulte l'acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des droits de vote. Le délai maximum prévu à l'alinéa 2 de l'article 8 de la présente loi est ramené à un mois.

L2001-65L2001-65 Article 1l (nouveau). - L'ouverture de toute succursale, agence ou bureau périodique en Tunisie par un établissement de crédit agréé est soumise à un cahier des charges arrêté par la Banque Centrale de Tunisie.
Les établissements de crédit doivent informer la Banque Centrale de Tunisie préalablement à toute opération d'ouverture ou de fermeture de succursale, agence ou bureau périodique.
L'ouverture ou la fermeture de succursale ou agencé à l'étranger est soumise à l'autorisation du ministre des finances et de la Banque Centrale de Tunisie.

L2001-65L2001-65 Article 13 (premier et deuxième tirets nouveaux) :
- 25.000.000 dinars, s'il est agréé en tant que banque.
-10.000.000 dinars, s'il est agréé en tant qu'établissement financier, à l'exception des établissements visés au dernier paragraphe de l'article 54 de la présente loi et dont le capital ne peut être inférieur à 3.000.000 dinars.

L2001-65L2001-65 Article 25 (nouveau). - Le président-directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président ou le membre du directoire d'un établissement de crédit ne peuvent exercer aucune de ces fonctions dans un autre établissement de crédit ou une société d'assurance.
Le président-directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président ou le membre du directoire d'un établissement de crédit ne peuvent exercer simultanément la fonction de membre du conseil d'administration dans une autre banque.

L2001-65L2001-65 Article 40 (paragraphe premier nouveau). - Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie invite l'actionnaire de référence et les principaux actionnaires dans le capital de l'établissement de crédit à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire. Est considéré actionnaire de référence, tout actionnaire ou groupement d'actionnaires, en vertu d'une convention expresse ou tacite, qui détient d'une manière directe ou indirecte une part du capital de l'établissement lui conférant la majorité des droits de vote ou lui permettant de le contrôler. Est considéré actionnaire principal, tout actionnaire qui détient une part égale ou supérieure à cinq pour cent du capital.

L2001-65 Art. 2. - Est abrogé, l'intitulé du chapitre III du titre III de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit est remplacé ainsi qu'il suit : «Chapitre III : De l'organisation de la profession des établissements de crédit et de la détermination de leurs relations avec la clientèle».

L2001-65 Art. 3. - Sont ajoutés à la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, un troisième et un quatrième paragraphes à l'article 9 et les articles 31 (bis), 31 (ter), 31 (quarter), 34 (bis), 34 (ter), 34 (quarter) ainsi qu'un deuxième paragraphe à la suite du premier paragraphe de l'article 35 ainsi qu'il suit :

L2001-65L2001-65 Article 9 (troisième et quatrième paragraphes nouveaux) :
Les établissements de crédit doivent notifier, sans délai, à la Banque Centrale de Tunisie tout changement intervenu dans la composition de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance ainsi que toute nouvelle désignation du président-directeur général, du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, du directeur général ou du président du directoire.
La Banque Centrale de Tunisie se concerte avec le ministère des finances au sujet des changements et des nouvelles désignations. Le silence de la Banque Centrale de Tunisie durant un mois à compter de la date de notification vaut acceptation.

L2001-65L2001-65 Article 31 (bis). - Les établissements de crédit doivent mettre en place les politiques et les mesures d'organisation à même de conférer à leurs services les attributs de la qualité.
Ils doivent, à cet effet, offrir des services bancaires de base dont la liste et les conditions sont fixées par décret.
Ils doivent notamment :
- fixer, par écrit, des délais pour l'exécution des opérations bancaires au profit de la clientèle,
- répondre, par écrit, aux demandes de financement et aux requêtes de la clientèle,
- fournir à la clientèle, à intervalle régulier, les informations relatives à leurs opérations créditrices et débitrices.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions d'application du troisième alinéa du présent article.

L2001-65L2001-65 Article 31 (ter). - La gestion des comptes de dépôt des personnes physiques et morales pour des besoins non professionnels est soumise à une convention écrite entre la banque et le client qui comporte les conditions générales d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte et les conditions particulières relatives aux produits, services et moyens de paiement auxquels le compte donne lieu ainsi que la liste et le montant des commissions applicables.
Le client doit être informé par écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite, de tout projet de modification des conditions applicables au compte de dépôt, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours au moins avant la date de son application. L'avis doit comporter la sommation du client qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour s'opposer à la modification. Le défaut d'opposition du client par un moyen laissant une trace écrite dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis vaut acceptation des dites conditions.
Le client qui conteste une modification substantielle ou un tarif appliqué sur son compte de dépôt ne supporte pas les frais dus à la clôture du compte faite à sa demande, nonobstant le fait que ces frais aient été prévus ou non dans la convention.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions générales et particulières minimales de la convention.

L2001-65L2001-65 Article 31 (quarter). - Chaque établissement de crédit doit désigner un ou plusieurs médiateurs chargés de l'examen des requêtes qui leur sont présentées par ses clients et relatives à leurs différends.
Le médiateur bancaire propose les solutions de médiation appropriées dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine.
Le médiateur bancaire est saisi des requêtes qui lui sont présentées, gratuitement et dans un délai maximum de huit jours à compter de la réception de la demande de médiation. Il ne peut se saisir des requêtes au titre desquelles il n'est pas admis d'arbitrage ou de transaction.
Les établissements de crédit doivent faciliter la mission du médiateur bancaire et lui communiquer tous documents en relation avec l'objet du différend dans les délais qu'il leur impartit.
Les établissements de crédit doivent faire connaître le médiateur bancaire à leur clientèle et les modalités de sa saisine notamment par l'insertion de clauses à cet effet dans la convention prévue à l'article 31 (ter) de la présente loi et dans les extraits de comptes bancaires.
Il est interdit au médiateur bancaire de divulguer les secrets dont il a pris connaissance du fait de l'accomplissement de ses missions sauf dans les cas permis par la loi, et sous peine des sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.
Le médiateur bancaire adresse à l'observatoire des services bancaires un rapport annuel sur son activité.
Les conditions d'exercice par les médiateurs de leurs activités sont fixées par décret.

L2001-65L2001-65 Article 34 (bis). - Chaque établissement de crédit doit mettre en place un système approprié de contrôle interne qui garantit l'évaluation permanente des procédures internes, la détermination, le suivi et la maîtrise des risques liés à l'activité de l'établissement de crédit.

L2001-65L2001-65 Article 34 (ter). - Les établissements de crédit doivent instituer dans leur organigramme un comité exécutif de crédit, présidé par le président-directeur général ou le directeur général ou le président du directoire et composé d'au moins de deux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Le comité exécutif de crédit est chargé notamment d'examiner l'activité de financement et de faire des propositions au conseil d'administration ou au conseil de surveillance sur la politique de financement de l'établissement.
Le comité exécutif de crédit soumet au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lors de ses réunions périodiques, un rapport détaillé sur son activité. La Banque centrale de Tunisie fixe les conditions d'application du présent article.

L2001-65L2001-65 Article 34 (quarter). - Les établissements de crédit doivent mettre en place un système de contrôle de la conformité, approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et revu annuellement.
A cet effet, les établissements de crédit doivent instituer dans leur organigramme un organe permanent de contrôle de la conformité qui exerce sous l'autorité du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il est chargé notamment de déterminer et d'évaluer les risques de non conformité aux lois et règlements en vigueur, aux règles de bon fonctionnement de la profession et aux bonnes pratiques.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions d'application du présent article.

L2001-65L2001-65 Article 35 (deuxième paragraphe). - Les comptes annuels des établissements de crédit à participation publique sont soumis à la certification de deux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Le ou les deux commissaires aux comptes sont nommés pour une période de trois années renouvelable une fois, compte non tenu de la qualité de personne morale ou physique du commissaire aux comptes. La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions relatives au contenu du rapport des commissaires aux comptes. Les dispositions du code des sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

L2001-65 Art. 4. - Dispositions transitoires: Les dispositions de l'article 31 (ter) de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Pour les comptes ouverts avant cette date et qui n'ont pas fait l'objet d'une convention écrite ni d'une approbation tacite, il est délivré au client, à sa demande, un projet de convention de compte de dépôt.
La signature de la convention par le ou les titulaires du compte dans un délai de trois mois à compter de sa communication en vaut acceptation.
Les établissements de crédit doivent, au moins une fois par an et jusqu'au 31 décembre 2010, informer leurs clients qui n'ont pas signé de convention de gestion de compte de dépôt qu'il leur est permis de le faire.
Les établissements de crédit agréés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai d'une année à compter de cette date, régulariser leur situation conformément aux dispositions de l'article 13 (premier et deuxième tirets nouveaux).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 mai 2006.

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