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Législation-Tunisie
Loi n°98-40 du 2 juin 1998, relative aux
Techniques de Ventes et à la Publicité Commerciale
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre V - Des Infractions et des Sanctions
Section 4 - Des procédures de poursuite et de transactions

Le droit tunisien en libre accès
Art. 52. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées et poursuivies par les agents du contrôle économique, les officiers de la police judiciaire et les agents de la réglementation municipale dans les conditions prévues par la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix et ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée.

Art. 53. - Compte tenu des dispositions du code pénal, est puni d'une amende de 300 à 10.000 dinars, quiconque se soustrait ou tente de se soustraire aux contrôles du respect des dispositions de la présente loi en mettant, de quelque manière que ce soit, les agents habilités par l'article 52 de la présente loi dans l'impossibilité d'accomplir leurs missions, et notamment :

  • en refusant aux agents susvisés l'accès aux locaux de production, de fabrication, de dépôt, de vente ou de distribution.
  • en refusant de remettre ou en dissimulant tout document comptable, technique ou commercial nécessaire au contrôle.
  • en refusant de présenter les messages publicitaires ou les éléments justificatifs.
  • en refusant de mettre à la disposition des agents du contrôle relevant du ministère chargé du commerce, les moyens ou équipements nécessaires pour la visualisation des messages publicitaires.
  • en fermant les locaux du commerce pendant les horaires habituels du travail pour éviter le contrôle.


Le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture, d'une durée maximale d'un mois, du ou des établissements objet des infractions sus-indiquées.

Art. 54. - Sans préjudice au droit des tiers, le ministre chargé du commerce peut effectuer des transactions concernant les infractions aux dispositions de cette loi.
Les modalités et procédures de transaction sont celles prévues par les textes en vigueur régissant le contrôle économique, notamment la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix et ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée.

Art. 55. - En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.
Est considéré en état de récidive quiconque, ayant été condamné, en vertu de la présente loi, aura commis une nouvelle infraction de même nature, dans les cinq ans suivant la date du prononcé du jugement.

Art. 56. - Le versement de la somme fixée par l'acte de transaction visée à l'article 54 de la présente loi éteint l'action publique et celle de l'administration.

Art. 57. - Le recouvrement des montants des amendes ou des transactions s'effectue comme le recouvrement des créances de l'Etat.

Art. 58. - La présente loi entre en vigueur dans un délai de six (6) mois à partir de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, à partir de cette date.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 juin 1998.

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