Loi n°98-40 du 2 juin 1998, relative aux
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Chapitre V - Des Infractions et des Sanctions |
Art. 52. - Les infractions aux dispositions de la présente
loi sont constatées et poursuivies par les agents du contrôle
économique, les officiers de la police judiciaire et les agents
de la réglementation municipale dans les conditions prévues
par la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence
et aux prix et ensemble les textes qui l'ont complétée ou
modifiée.
Art. 53. - Compte
tenu des dispositions du code pénal,
est puni d'une amende de 300 à 10.000 dinars, quiconque se soustrait
ou tente de se soustraire aux contrôles du respect des dispositions
de la présente loi en mettant, de quelque manière que
ce soit, les agents habilités par l'article 52
de la présente loi dans l'impossibilité d'accomplir leurs
missions, et notamment :
Art. 54.
- Sans préjudice au droit des tiers, le ministre chargé
du commerce peut effectuer des transactions concernant les infractions
aux dispositions de cette loi. Art. 55. - En cas
de récidive, les peines prévues par la présente
loi sont portées au double. Art. 56. - Le versement de la somme fixée par l'acte de transaction visée à l'article 54 de la présente loi éteint l'action publique et celle de l'administration. Art. 57. - Le recouvrement des montants des amendes ou des transactions s'effectue comme le recouvrement des créances de l'Etat. Art. 58. - La présente loi entre en vigueur dans un délai de six (6) mois à partir de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, à partir de cette date. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 2 juin 1998. - - - |