Article premier. - La succession au pouvoir est héréditaire entre les princes de la famille husseïnite par ordre d'âge suivant les règles en usage dans le royaume. Dans le cas seulement où l'héritier présomptif se trouverait empêché, le prince qui viendrait immédiatement après lui succéderait dans tous ses droits.
Article 2. - Il y aura deux registres signés par le premier ministre et par le président du Conseil suprême pour y inscrire l'état civil de la famille régnante. Ces registres seront déposés l'un dans les archives du premier ministre, et l'autre dans celles du Conseil suprême.
Article 3. - Le Chef de l'État est en même temps le chef de la famille régnante. Il a pleine autorité sur tous les princes et princesses qui la composent, de manière qu'aucun d'eux ne peut disposer ni de sa personne ni de ses biens sans son consentement. Il a sur eux l'autorité de père et leur en doit les avantages.
Article 4. - Le Chef de l'État, en sa qualité de chef de la famille régnante réglera les devoirs et les obligations de ses membres de la manière qu'il jugera convenable à leur position élevée, à leur personne et à leur famille. Les membres, de leur cêté, lui doivent obéissance de fils à père.
Article 5. - Les princes et les princesses de la famille régnante ne pourront contracter mariage sans le consentement du Chef.
Article 6. - Si, par suite d'une contravention aux présentes dispositions ou pour toute autre cause un différend s'élève entre les membres de la famille régnante pour des raisons personnelles, ce différend sera jugé par une commission que le chef de la famille instituera ad hoc, sous sa présidence ou celle d'un des principaux membres de la famille régnante qu'il désignera à cet effet. Cette commission sera composée d'un membre de la famille régnante, des ministres et des membres du Conseil privé. Elle sera chargée de faire un rapport sur l'affaire et, si elle établit l'existence de la contravention, elle écrira sur le rapport : « Il est constant que le prince… est en faute », et le présentera au Chef de l'État auquel seul, appartient le droit de punir les membres de la famille en leur appliquant la peine qu'il jugera convenable.
Article 7. - Tout délit commis par un membre de la famille régnante contre un particulier sera jugé par une commission que le Chef de l'État nommera ad hoc sous sa présidence ou celle d'un principal membre de la famille après lui qu'il désignera à cet effet. Cette commission sera composée des ministres en activité de service et des membres du Conseil privé : Elle sera chargée d'écrire un rapport sur la plainte et sur les pièces produites à l'appui, dans lequel elle émettra son avis et le présentera au Chef de l'État qui, seul, se prononcera sur la peine à infliger, si la culpabilité est établie.
Article 8. - Les crimes qui pourraient être commis par les membres de la famille régnante soit contre la sûreté de l'État, soit contre les particuliers, ne seront point jugés par les tribunaux ordinaires. Une commission composée des ministres en activité de services, des membres du conseil privé et du président du Conseil suprême sous la présidence du Chef de l'État lui-même ou du principal membre de la famille régnante après lui qu'il désignera à cet effet, sera chargée d'instruire l'affaire d'après le Code pénal. Cette commission présentera la sentence, signée par le président et par tous les membres, au Chef de l'État, qui en ordonnera l'exécution ou accordera une commutation de la peine.
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