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Législation-Tunisie

Constitution de la Tunisie 1861

CHAPITRE II. - Des droits et des devoirs du Chef de l'État.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 9. - Tout prince, à son avènement au trêne, doit prêter serment, en invoquant le nom de Dieu, de ne rien faire qui soit contraire aux principes du Pacte Fondamental et aux lois qui en découlent, et de défendre l'intégrité du territoire tunisien. Ce serment doit être fait solennellement et a haute voix en présence des membres du Conseil suprême et des membres du Medjles du Charâa. C'est seulement après avoir rempli cette formalité que le prince recevra l'hommage de ses sujets et que ses ordres devront être exécutés.

Le Chef de l'État qui violera volontairement les lois politiques du royaume sera déchu de ses droits.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 10. - Le Chef de l'État devra faire prêter serment à tous les fonctionnaires, civils et militaires. Le serment est conçu en ces termes : « Je jure par le nom de dieu d'obéir aux lois qui découlent du Pacte fondamental et de remplir fidèlement tous mes devoirs envers le Chef de l'État ».

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 11. - Le Chef de l'État est responsable de tous ses actes devant le Conseil suprême, s'il contrevient aux lois.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 12. - Le Chef de l'État dirigera les affaires politiques du royaume avec le concours des ministres et du Conseil suprême.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 13. - Le Chef de l'État commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, signe la paix, fait les traités d'alliance et de commerce.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 14. - Le Chef de l'État choisit et nomme ses sujets dans les hautes fonctions du royaume et a le droit de les démettre de leurs fonctions lorsqu'il le juge convenable. En cas de délit ou de crime, les fonctionnaires ne pourront être destitués que de la manière prescrite à l'article 63 du présent code.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 15. - Le Chef de l'État a le droit de faire grâce si cela ne lèse point les droits d'un tiers.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 16. - Le Chef de l'État désignera le rang que doit occuper chaque employé dans la hiérarchie, et fera les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 17. - Sur les fonds réservés au ministère des Finances pour les gratifications, le Chef de l'État allouera la somme qu'il jugera convenable à tout employé du gouvernement, civil ou militaire, qui se sera distingué dans son service et lui aura été signalé par le ministre comme ayant acquis des droits à cette gratification. Quant aux services éminents qui auront eu pour effet de prévenir un danger qui menaçait la partie ou de lui procurer un grand avantage, le Chef de l'État en déférera la connaissance à son Conseil suprême afin de savoir si l'auteur de ce service mérite ou non une pension viagère, et adoptera l'avis donné par ledit conseil à ce sujet.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 18. - Le Chef de l'État pourra adopter, avec le concours du ministre compétent, les mesures qu'il jugera opportunes dans les affaires non comprises dans l'article 63 du présent code.

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