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Législation-Tunisie

Constitution de la Tunisie 1861

CHAPITRE III. - De l'organisation des ministères, du conseil suprême et des  tribunaux.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 19. - Les ministres sont, après le Chef de l'État, les premiers dignitaires du royaume.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 20. - Les ministres administrent les affaires de leur département d'après les ordres du Chef de l'État, et sont responsables devant lui et devant le Conseil suprême.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 21. - Il y aura un Conseil suprême chargé de sauvegarder les droits du Chef de l'État, des sujets de l'État.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 22. - Il y aura un tribunal de police correctionnelle pour juger les contraventions de simple police.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 23. - Il y aura un tribunal civil et criminel pour connaître des affaires autres que celles qui dépendent des conseils militaires et des tribunaux de commerce.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 24. - Il y aura un tribunal de révision pour connaître des recours faits contre les jugements rendus par le tribunal civil et militaire et celui du commerce.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 25. - Il y aura un tribunal de commerce pour connaître des affaires commerciales.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 26. - Il y aura un conseil de guerre pour connaître des affaires militaires.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 27. - Les jugements que rendront les tribunaux institues par la présente loi devront être motivés d'après les articles des codes rédigés à leur usage.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 28. - Les fonctions des magistrats composant le tribunal civil et criminel et le tribunal de révision sont inamovibles. Ceux qui seront nommés à ces fonctions ne seront destitués que pour cause de crime établi devant un tribunal. Au premier temps de leur entrée en fonction, il sera procédé à leur égard ainsi qu'il est dit à l'article 5 du Code civil et criminel.

 

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