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Législation-Tunisie

Constitution de la Tunisie 1861

CHAPITRE IV. - Des revenus du gouvernement.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 29. - Sur les revenus du Gouvernement il sera prélevé une somme de 1.200.000 piastres par an pour le Chef de l'État.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 30. - Il sera prélevé également une somme annuelle de 66.000 piastres pour chacun des princes mariés ; de 6.000 piastres pour chacun des princes non mariés et encore sous l'autorité paternelle ; de 12.000 piastres pour chacun des princes non mariés et dont le père est mort, jusqu'à l'époque de son mariage ; de 20.000 piastres pour les princesses mariées ou veuves ; de 3.000 piastres pour les princesses non mariées et dont le père est vivant ; et de 8.000 piastres pour les princesses non mariées après la mort de leur père et jusqu'à l'époque de leur mariage ; de 12.000 piastres pour chaque veuve de prince décédé.

Il sera, en outre, alloué, une somme une fois payée de 15.000 piastres à chaque prince, et de 50.000 piastres à chacune des princesses, à l'époque de leur mariage, pour leurs frais de noce.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 31. - Les revenus de l'État, après prélèvement des sommes énoncées aux article 29 et 30, seront appliqués, sans exception, à la solde des employés civils et militaires, aux besoins de l'État, à sa sûreté et à tout ce qui profite à l'État, et seront répartis, à cet effet, entre les ministères, ainsi qu'il est dit à l'article 63 du présent code.

 

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