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Législation-Tunisie

Constitution de la Tunisie 1861

CHAPITRE V. - De l'organisation des services des ministères.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 32. - Des lois sanctionnées par le Chef de l'État et par le Conseil suprême régleront la nature des fonctions de chaque ministre, ses droits et ses devoirs, la nature de ses relations avec les divers agents du Gouvernement tunisien ou des Gouvernements étrangers et l'organisation intérieure de chaque ministère.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 33. - Le service du ministre est divisé en trois catégories : la première comprend les détails du service de son département, que le ministre est autorisé à traiter sans une permission spéciale du Chef de l'État ; la deuxième comprend les affaires, mentionnées dans la loi, sur lesquelles le ministre doit donner son avis et dont l'exécution ne peut avoir lieu sans l'autorisation du Chef de l'État ; la troisième comprend les affaires de haute importance, indiquées à l'article 63 du présent code, qui doivent être soumises à l'appréciation du Conseil suprême, avec l'autorisation du Chef de l'État.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 34. - Les ministres sont responsables envers le Gouvernement pour ce qui concerne les affaires qui se rattachent à l'article précédent, s'il y a contravention de leur part aux lois. Quant aux affaires comprises dans les autres catégories, les ministres ne sont responsables qu'en ce qui concerne leur exécution.

Les directeurs sont responsables vis-à-vis du ministre de l'exécution des ordres qu'ils en reçoivent, du règlement du service des employés du ministère, de l'exactitude des rapports qu'ils soumettent au chef de leur département et de l'exécution des ordres donnés par lui en conséquence ; ils sont responsables également de toutes les affaires qu'ils sont autorisés à traiter de leur chef sans une permission spéciale du ministre, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés d'après la loi réglementaire de leur service.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 35. - Le ministre établira un règlement intérieur dans son département pour faciliter le service, mettre de l'ordre dans les archives et les registres, comme il jugera convenable. L'employé qui contreviendra à ce règlement manquera à ses devoirs.

La connaissance de ce règlement est réservée aux employés du département, qui sont tenus de l'observer. Ce règlement pourra être changé ou modifié, en tout ou partie, toutes les fois que le ministre le jugera nécessaire pour le bien du service.

Le directeur est responsable devant le chef de son département de l'exécution de ce règlement.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 36. - Tous les fonctionnaires des divers départements sont nommés par le Chef de l'État, sur la proposition du ministre compétent. Si le ministre juge à propos de démettre de ses fonctions un employé quelconque de son département, il en fera la proposition au Chef de l'État, qui sanctionnera sa demande.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 37. - Tous les employés des ministères, directeurs et autres sont responsables vis-à-vis du ministre pour tout ce qui concerne leur service.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 38. - Le ministre contresignera les écrits émanant du Chef de l'État qui ont rapport à son département.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 39. - Les affaires qui paraîtront au ministre de quelque utilité pour le pays, si elles relèvent du département dont il est chargé, seront portés par lui à la connaissance du Chef de l'État dans un rapport détaillé en exposant les motifs et en expliquant l'utilité. Le Chef de l'État ordonnera le renvoi du rapport au Conseil suprême.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 40. - Les plaintes adressées au ministre contre les fonctionnaires quelconques qui dépendent de son département seront examinées par lui sans retard, de la manière qu'il jugera convenable pour arriver à la connaissance de la vérité. Dans ce cas, le ministre, jugeant seulement la conduite de ses subordonnés, ne sera pas obligé de suivre la procédure en usage devant les tribunaux ordinaires pour les interrogatoires. Lorsqu'il aura constaté la vérité du fait, il fera droit au plaignant, s'il y a lieu, dans un temps qui ne pourra excéder un mois. Si après ce délai, il n'a pas été fait droit à la réclamation du plaignant, celui-ci pourra adresser sa plainte par écrit au Conseil suprême.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 41. - Dans le cas où un recours est ouvert devant le Chef de l'État au sujet d'une plainte adressée au département ministériel, le ministre ne pourra prononcer sa décision avant de connaître celle du Chef de l'État.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 42. - Les plaintes des gouverneurs contre leurs administrés, et réciproquement, lorsqu'il s'agit d'affaires de service seront portées, ainsi que les pièces à l'appui, devant le ministre compétent pour y être examinées et ensuite portées à la connaissance du Chef de l'État dans son Conseil.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 43. - Tous les rapports officiels entre le Chef de l'État et les différents ministères, les conseils et les tribunaux, ainsi que les ordres émanés du Chef de l'État à ces différents corps, auront lieu par écrit ; car, en règle générale, il n'y a de preuve que la pièce écrite.

 

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