Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section Précédante Retour au Sommaire Section Suivante
JurisiteTunisie.com
Législation-Tunisie

Constitution de la Tunisie 1861

CHAPITRE VI. - De la composition du conseil suprême.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 44. - Le nombre des membres du Conseil suprême ne pourra excéder soixante.

Le tiers de ce nombre sera pris parmi les ministres et les fonctionnaires du Gouvernement, de l'ordre civil et militaire.

Les deux autres tiers seront pris parmi les notables du pays.

Les membres de ce Conseil auront le titre de conseillers.

Ce Conseil aura des secrétaires en nombre suffisant.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 45. - Lors de l'installation de ce Conseil, le Chef de l'État choisira ses membres avec le concours de ses ministres.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 46. - Les Conseillers d'État, à l'exception des ministres, seront nommés pour cinq ans. À l'expiration de ce temps, le Conseil sera renouvelé par cinquième tous les ans et, à l'expiration des dix années, les plus anciens d'entre eux seront renouvelés par cinquième, et ainsi de suite.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 47. - Le Conseil suprême établira, avec le concours du Chef de l'État, qui la signera, une liste de quarante notables parmi lesquels, seront pris au sort les remplaçants des membres sortis.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 48. - Lorsque les trois quarts des notables portés sur cette liste auront été nommés, le Conseil, étant au complet procédera à la nomination d'autres membres, jusqu'au complément de quarante, pour remplacer les membres sortis ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 49. - Le Chef de l'État, dans son Conseil des ministres, désignera parmi les fonctionnaires du Gouvernement, les membres qui devront remplacer ceux d'entre eux qui sont sortis.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 50. - Les membres de ce Conseil seront inamovibles pour tout le temps spécifié à l'article 46, à moins d'un crime ou délit prouvé dans le Conseil.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 51. - Le Conseil aura le droit de choisir les remplaçants parmi les membres sortis, soit des notables de la ville, soit des fonctionnaires du gouvernement démissionnaire, à condition pourtant qu'ils ne pourront être renommés avant l'expiration de cinq ans du jour de la sortie.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 52. - Le Conseil suprême ne pourra délibérer que lorsque quarante de ses membres au moins seront présents.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 53. - Le vote de ce Conseil aura lieu à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président sera prépondérante.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 54. - Il sera détaché de ce Conseil un comité chargé du service ordinaire, tel que donner un avis au Chef de l'État ou aux autres ministres lorsqu'ils le demanderont, sur les affaires qui ne nécessitent pas l'approbation du Conseil suprême, préparer les affaires qui doivent être soumises à la délibération du Conseil suprême, désigner les jours de séance du Conseil, etc.

Les membres de ce comité se réuniront dans le palais du Conseil.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 55. - Ce comité sera composé d'un président, d'un vice président et de quinze membres, dont le tiers sera pris parmi les fonctionnaires du gouvernement.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 56. - Ce comité ne pourra émettre d'avis que lorsque sept membres au moins, y compris le président ou le vice-président seront présents.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 57. - Le président et le vice-président du Conseil suprême seront choisis parmi les membres les plus capables et nommés par le Chef de l'État.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 58. - Le Chef de l'État nommera également deux des membres du Conseil suprême aux fonctions de président et de vice-président du service ordinaire.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 59. - Les fonctions de membre de conseil suprême sont gratuites, leur service étant pour la Patrie.

 

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions