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Article 60. - Le Conseil suprême est le gardien du Pacte fondamental et des lois, et le défenseur des droits des habitants. Il s'oppose à la promulgation des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte aux principes de la loi, à l'égalité des habitants devant la loi et au principe de l'inamovibilité de la magistrature, excepté dans le cas de destitution pour un crime commis et établi devant le tribunal.
Article 61. - En cas de recours contre un arrêt rendu par le tribunal de révision en matière criminelle, le Conseil suprême choisira dans son sein une commission composée de douze membres au moins pour examiner si la loi n'a pas été violée. Lorsque cette commission aura constaté que la procédure a été observée et que la loi a été bien appliquée, elle confirmera l'arrêt attaqué et la partie n'aura plus de moyens à faire valoir. Si, au contraire, la Commission reconnaît que l'arrêt n'a pas été rendu conformément à la loi ou à la procédure, elle renverra l'affaire devant le tribunal de révision en lui signalant les défauts de l'arrêt.
Si, après ce renvoi, le tribunal de révision rend un arrêt conforme au premier, le Conseil suprême videra le conflit définitivement en se prononçant, à la majorité des voix, avec le concours de tous ses membres non légalement empêchés.
Article 62. - Le Conseil suprême peut faire des projets de loi de grand intérêt pour le pays ou pour le Gouvernement. Si la proposition est adoptée par le Chef de l'État dans son Conseil des ministres, elle sera promulguée et fera partie des lois du royaume.
Article 63. - Les affaires qui ne peuvent être décidées qu'après avoir été proposées au Conseil suprême, discutées en son sein, examinées si elles sont conformes aux lois, avantageuses pour le pays et les habitants, et approuvées par la majorité de ses membres sont : la promulgation d'une nouvelle loi ; l'augmentation ou la diminution dans les impôts ; l'abrogation d'une loi par une autre plus utile ; l'augmentation ou la diminution dans la solde ; le règlement de toutes les dépenses ; l'augmentation des forces de terre et de mer et du matériel de guerre ; l'introduction d'une nouvelle industrie et de toute chose nouvelle ; la destitution d'un fonctionnaire de l'État qui aura mérité cette peine pour un crime commis et jugé ; la solution des différends qui pourrait s'élever entre les employés pour cause de service, et des questions non prévus par le Code ; l'explication du texte des codes ; l'application de leurs dispositions en cas de différends ; et l'envoi de troupes pour une expédition dans le royaume.
Article 64. - Le Conseil suprême aura le droit de contrôle sur les comptes de dépenses faites dans l'année écoulée, présentés par chaque ministère. Il étudiera les demandes de fonds faites pour l'année suivante, les comparera aux revenus de l'État pendant cette même année, et fixera la somme allouée à chaque ministère pour que chaque département ne puisse dépenser plus que la somme qui lui sera allouée, ni la dépenser en dehors des objets qui lui seront indiqués. Les détails de ces services devront être discutés au sein de Conseil suprême et approuvés par la majorité de ses membres.
Article 65. - Des décrets spéciaux rendus par le Chef de l'État, sur l'avis du Conseil suprême, peuvent autoriser des virements d'un chapitre à l'autre du budget pendant le cours de l'année.
Article 66. - Les plaintes pour les contraventions aux lois commises, soit par le Chef de l'État, soit par tout autre individu seront adressées au comité chargé du service ordinaire. Ledit comité devra convoquer dans les trois jours le Conseil suprême, en temps de vacance, et portera à sa connaissance ladite plainte. Si le Conseil est en service, la plainte sera immédiatement portée à sa connaissance pour y être discutée.
Article 67. - Le Palais du Gouvernement dans la capitale ( Tunis ) sera le lieu de réunion de ce Conseil.
Article 68. - Ce Conseil devra se réunir le jeudi de chaque semaine de neuf à onze heures du matin, et pourra se réunir également pendant les autres jours de la semaine, selon les exigences du service.
Article 69. - Le palais du Conseil suprême est en même temps le dépêt de l'original des lois. Ainsi, toute loi approuvée par le Chef de l'État sera renvoyée à ce Conseil pour être enregistrée et conservée dans les archives, après qu'il en aura été donné une copie au ministre chargé de l'exécution.
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