Article 70. - Les plaintes contre les ministres pour des faits relatifs à leurs fonctions ou pour une contravention aux lois, seront portées devant le Conseil suprême, avec les preuves à l'appui pour y être examinées. Si les faits commis emportent la destitution, la suspension ou le paiement d'une amende fixée par le Code, la peine sera prononcée par ce Conseil ; si, au contraire, le coupable mérite une peine plus grave, l'affaire sera renvoyée devant le tribunal criminel.
Article 71. - Les plaintes contre les agents du Gouvernement, autres que les ministres, pour des faits relatifs à leurs fonctions, seront portées devant le ministre duquel ils dépendent, et de là au Conseil suprême, pour être jugées selon les dispositions du Code.
Si les faits imputés à l'agent sont de ceux qui emportent une peine capitale, l'affaire sera renvoyée devant le tribunal criminel.
Article 72. - La connaissance des crimes ou délits contre les personnes privées, commis par des ministres, par des membres du Conseil suprême ou par tout autre fonctionnaire du Gouvernement, est dévolue au tribunal criminel, à condition pourtant qu'il ne pourra poursuivre le coupable sans l'autorisation du Conseil suprême. Néanmoins, dans le cas de flagrant délit, le tribunal pourra faire arrêter le coupable et demander au Conseil suprême l'autorisation de le poursuivre.
Article 73. - Les plaintes adressées contre un ministre ou tout autre agent du Gouvernement pour dettes ou autres affaires civiles seront jugées par le tribunal civil sans l'autorisation du Conseil suprême.
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