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Législation-Tunisie

Constitution de la Tunisie 1861

CHAPITRE IX. - Du budget.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 74. - Le ministère des Finances soumettra chaque année au premier ministre un compte détaillé des revenus et des dépenses de l'État pendant l'année écoulée, avec un aperçu des revenus de l'État pour l'année suivante.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 75. - Chaque ministère devra soumettre au premier ministre un compte des dépenses de l'exercice écoulé sur les crédits y affectés et indiquer le montant des dépenses de l'exercice à venir. Ainsi, le premier Moharrem 1277, chaque ministère devra présenter le compte de l'année 1276 et indiquer les crédits nécessaires pour les dépenses de l'année 1277.

Constitution de la Tunisie de 1861 Article 76. - Le premier ministre présentera au Conseil suprême les comptes et les pièces à l'appui qui lui auront été présentés par les autres ministères en les accompagnant des explications nécessaires ainsi qu'il est dit à l'article 64.


 

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