Article 91. - Toute convention contraire à la présente
loi ou incompatible avec ses dispositions impératives, est nulle
de plein droit.
Est notamment nulle toute convention aux termes de laquelle l'employeur
opère sur le salaire de ses travailleurs des retenues pour la garantie
de tout ou partie des risques mis à sa charge conformément
à la présente loi ou en atténuation des charges qu'elle
lui impose lorsqu'il est son propre assureur.
Est également nulle, toute renonciation des bénéficiaires
de la présente loi aux droits et actions que celle-ci leur garantit.
Cependant les dispositions de cet article ne s'opposent pas à celles
de l'article 75 de la présente
loi.
Article
92. - Est nulle de plein droit toute obligation
tendant à rémunérer par anticipation les intermédiaires
qui se chargent d'assurer aux victimes d'accidents du travail et de
maladies professionnelles, ou à leurs ayants droit, l'obtention
de l'indemnisation que leur accorde la présente loi, Ã
l'exception de ce qui a le caractère d'un mandat rémunéré
et à condition que la rémunération convenue ne
soit pas un pourcentage de l'indemnisation.
Article
93. - Tout employeur assujetti au régime institué
par la présente loi doit afficher dans chacun de ses établissements
un résumé de la présente loi dont le modèle
est fixé par arrêtéNote
du ministre
des affaires sociales.
Cet arrêté fixe également les cas de dispense de
l'affichage de ce résumé.
Article
94. - Est passible d'une amende de 100 Dinars à 500 Dinars
tout employeur qui :
- aura contrevenu à l'obligation d'adhésion Ã
la Caisse Nationale pour couvrir le risque d'accidents du travail
et des maladies professionnelles ;
- aura failli aux obligations mises à sa charge en matière
de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles
;
- aura communiqué une fausse déclaration concernant
les conditions de survenance de l'accident du travail ou de la maladie
professionnelle ;
- aura procédé à une sous-déclaration
des travailleurs qu'il occupe ainsi que des salaires qui leur sont
effectivement servis ;
- aura opéré sur les salaires de ses travailleurs,
des retenues pour couvrir l'assurance contre les risques mis Ã
sa charge par la présente loi ou pour atténuer les charges
qu'il doit supporter du fait la présente loi, lorsqu'il pratique
l'autoassurance.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il existe de travailleurs
à l'égard desquels l'employeur a contrevenu aux dispositions
de la présente loi, sans que le total de l'amende ne dépasse
dans tous les cas cinq mille dinars.
En cas de récidive l'amende est doublée.
Article
95. - Est passible d'une amende de 50 Ã 100 dinars :
- l'employeur qui n'aura pas affiché sur les lieux du travail
le résumé de la présente loi, tel que fixé
par arrêté du ministre des affaires sociales ;
- tout intermédiaire ayant reçu une rémunération
et ce en violation des dispositions de l'article 92
de la présente loi.
- tout employeur qui licencie ou menace de licencier ses travailleurs,
ou refuse de payer ou menace de ne pas payer les indemnités
qui leur sont dues en vertu de la présente loi, du fait qu'ils
se sont adressés à un médecin ou à un
pharmacien autres que le médecin ou le pharmacien choisis par
lui-même ou par la Caisse Nationale;
- tout médecin ayant sciemment dénaturé les
conséquences de l'accident dans le certificat médical
délivré en application de la présente loi ;
- tout médecin ou pharmacien qui réclame, en se référant
aux dispositions de la présente loi, la rémunération
d'actes professionnels non effectués ou le prix de produits
non délivrés ;
- quiconque, par promesse ou par menace, aura influencé une
personne afin d'altérer la vérité par faux témoignage
sur un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
- quiconque utilise sans avoir droit la carte de priorité
visée à l'article 83 de la présente loi.
En cas de récidive, la peine consiste en une amende allant de
cent à deux cents dinars.
Article
96. - Est passible d'une amende allant de 15 Ã 60 Dinars,
tout employeur qui ne se conforme pas aux dispositions des textes réglementaires
pris en application de la présente loi.
Article
97. - La violation des normes d'hygiène et de sécurité
du travail, et la non-application des mesures de prévention recommandées
par ses services compétents, sont sanctionnées conformément
aux dispositions du code du travail relatives à l'hygiène
et à la sécurité du travail.
Article
98. - Il y a récidive au sens de la présente loi lorsqu'une
infraction identique à la première est commise durant
l'année qui suit la date du prononcé du jugement définitif
s'y rapportant.
Article
99. - Les dispositions des chapitres premier
et 2 du titre III de la loi
n° 60-30 du 14 décembre 1960, relatives à l'organisation
des régimes de sécurité sociale, sont applicables
dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les
dispositions de la présente loi.
Article
100. - Les sanctions prévues par ce titre n'excluent pas
l'application de toute sanction pénale ou administrative énoncée
par d'autres textes.
Ces sanctions n'empêchent pas non plus les victimes des accidents
du travail et des maladies professionnelles ou leurs ayants droit le
cas échéant, de réclamer directement du contrevenant
le paiement des dommages et des indemnisations que leur permet la loi.
Article
101. - Sont habilités à constater les infractions
aux dispositions de la présente loi : les inspecteurs du travail,
les médecins inspecteurs du travail, les contrôleurs assermentés
de la Caisse Nationale et les officiers de la police judiciaire;
Article
102. - Au regard des dispositions du présent titre, sont
considérés comme employeurs, outre les personnes physiques
assujetties à ce titre à la présente loi, les représentants
légaux des personnes morales quelle qu'en soit la forme.
|