Article 103. - A partir de l'entrée en vigueur de la présente
loi, il est mis fin à tous les contrats d'assurances contre les
risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Nonobstant toute convention contraire à ces dispositions, les polices
d'assurance couvrant les risques d'accidents du travail et des maladies
professionnelles, en cours de validité à la date de promulgation
de la présente loi, couvrent intégralement tous les risques
mis à la charge des employeurs par la loi n° 57-73 du 11 décembre
1957, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi. La promulgation de celle-ci ne pourra être une cause directe
ou indirecte de résiliation anticipée ou de révision
des polices d'assurance.
Cependant, la liquidation des droits et le règlement des prestations
au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles y compris
les cas d'aggravation de l'incapacité, avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, restent à la charge des compagnies
d'assurances conformément aux modalités prévues par
la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957, à l'exception des
procédures de règlement judiciaire prévues par la
section 4 du chapitre 5 du titre II de la présente loi, qui
s'appliquent aux litiges en cours quelle que soit la date de survenance
de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.
En cas de constatation d'une maladie professionnelle après l'entrée
en vigueur de la présente loi, dont les causes sont dues totalement
ou partiellement à des périodes de travail antérieures,
les dispositions de l'article 61 de
cette loi relatives au partage de la charge de dédommagement,
s'appliquent par analogie aux employeurs régis par la loi n°
57-73 du 11 décembre 1957, ou leurs assureurs. Les employeurs concernés
ou leurs assureurs, sont tenus de supporter la part d'indemnisation mise
à leur charge au profit des victimes;
Les dispositions de cet article s'appliquent aux entreprises autorisées
à s'autoassurer. Les compagnies d'assurance précitées
et les entreprises autorisées à l'autoassurance peuvent
transférer à la Caisse Nationale, qui se substitue Ã
elles, le règlement des rentes dues aux bénéficiaires,
en contre partie du paiement d'un capital conformément Ã
un barème de conversion fixé par arrêté
Note du ministre
des affaires sociales.
Article
104. - La Caisse Nationale est substituée au "Fonds
des Accidents du Travail " dans tous les droits et obligations
découlant de l'application de la législation antérieure
qui le régissait.
A ce titre la Caisse Nationale est chargée de la liquidation
de l'actif et du passif du fonds précité. En outre, elle
peut entamer toute procédure tendant à faire reconnaître
par les tiers les droits du dit fonds lorsque ces droits n'avaient pas
été constatés dans les écritures de ce dernier.
Le patrimoine de ce fonds est dévolu à la Caisse Nationale
qui, dans le cadre de la liquidation, pourra disposer des biens meubles
et immeubles lui appartenant, comme il peut les aliéner.
Ces opérations doivent faire l'objet d'une décision du
conseil d'administration de la Caisse Nationale approuvée par
le ministre des affaires sociales.
A titre transitoire, la Caisse Nationale a la possibilité de
procéder, par voie d'état de liquidation, au recouvrement
des créances du Fonds des Accidents du Travail, dans les circonstances,
formes et conditions prévues par la législation antérieure.
Article
105. - Les employeurs affiliés à la Caisse Nationale
lors de la promulgation de la présente loi, sont dispensés
de renouveler leur affiliation à ladite Caisse. Cependant ils
sont tenus de déclarer les noms de leurs nouveaux travailleurs
conformément aux dispositions de l'article
7 de la présente loi.
Les entreprises visées à l'article
6 de la présente loi et autorisées, sous l'égide
de la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957, à l'auto assurance
sont tenues de redemander la dispense par une demande adressée
au ministère des affaires sociales dans un délai de six
mois à compter de la date de promulgation de présente
loi. A défaut de redemander la dispense, ces entreprises perdent
leur droit de dispense et deviennent soumises à l'obligation
d'adhésion à la Caisse Nationale pour assurer le risque
d'accidents du travail et de maladies professionnelles à compter
de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Dans
ce cas, ces entreprises restent tenues de servir tous les dédommagements
au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles survenues
ou constatées avant leur adhésion à la Caisse NationaleNote
.
Les centres d'appareillage orthopédique, de prothèse et
leurs accessoires, agréés, continuent d'exercer leur profession
; ils sont tenus, cependant, de déposer une nouvelle déclaration
au ministère des affaires sociales, dans un délai d'un
an à dater de la publication de la présente loi.
Par dérogation aux dispositions de l'article
13 de la présente loi et en vertu d'un arrêtéNote
du ministre
des affaires sociales, certaines branches d'activité peuvent
être dispensées de l'obligation de la déclaration
nominative.
Article
106. - La mise en application de la présente loi ne peut
en aucun cas être la cause d'une diminution, d'une augmentation
ou d'une suppression d'indemnités qu'avaient eu les victimes
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou leurs ayants
droit, ou qu'ils auraient eu au moment de sa publication.
L'application de la présente loi ne peut également entraîner
l'octroi de nouvelles indemnités au titre d'accidents ou de maladies
professionnelles survenus avant son entrée en vigueur.
Les accidents du travail survenus avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi et les maladies professionnelles constatées
pour la première fois avant cette date ouvrent droit, quelle
que soit la date du règlement de leurs suites par voie d'accord
ou par décision judiciaire, aux indemnités fixées
par la législation et la réglementation en vigueur au
moment de l'accident ou de la première constatation de la maladie.
Les indemnités allouées dans ces conditions, ne peuvent
être révisées pour aggravation ou amélioration
de l'état de la victime que pendant les délais et suivant
les dispositions prévus par la législation et la réglementation
en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente
loi. Toutefois, les règles de compétence et de procédure
fixées par la présente loi ainsi que les dispositions
de la section 4 de chapitre V du titre
II de la présente loi, sont applicables aux accidents du
travail et aux maladies professionnelles survenus avant l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article
107. - La présente loi entre en vigueur à partir du
1er janvier 1995 et sont abrogés à cette date les textes
législatifs contraires et notamment la loi n° 57-73 du 11
décembre 1957.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
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