Art. 299 - La région est gérée par un conseil régional élu conformément à la loi électorale. Lors de sa première réunion, le conseil régional élit, dans un délai ne dépassant pas 8 jours ouvrés à partir de la proclamation des résultats définitifs des élections, le président de la région et les adjoints, sur convocation du président dont le mandat est arrivé à terme et, à défaut, par le membre élu le plus âgé du conseil en tenant compte des dispositions de l'article 7 de la présente loi et à la loi électorale.
Art. 300 - La première séance du conseil régional élu a lieu dans un délai n'excédant pas les huit jours ouvrés à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des élections par l'instance supérieure indépendante des élections, et ce, sur convocation du président du conseil régional dont le mandat est arrivé à terme et, à défaut, par le membre élu le plus âgé du conseil. Le conseil fixe, lors de ses premières réunions, le calendrier de ses sessions ordinaires et en informe le public.
Art. 301 - Lors de la première réunion du conseil régional, les membres prêtent, en présence du premier président de la cour d'appel territorialement compétente ou de son représentant, le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-puissant de servir les affaires de la région et les intérêts de tous ses habitants sans discrimination ni favoritisme dans le cadre du respect de la Constitution, des lois, des valeurs de la démocratie et de l'unité de l'État tunisien ».
Art. 302 - A l'exception des cas prévus par la loi, le conseil régional ne peut être dissous qu'en cas d'impossibilité de recourir à d'autres solutions, par décret gouvernemental motivé, après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative. Ladite dissolution ne peut intervenir que pour des motifs se rapportant à un manquement grave à la loi ou à une entrave manifeste aux intérêts des habitants, et ce, après l'audition des membres du conseil et la garantie de leur droit à la défense. En cas d'urgence, le ministre chargé des collectivités locales peut suspendre l'activité du conseil régional sur la base d'un rapport motivé du gouverneur et après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales, et ce, pour une durée n'excédant pas deux mois. Le président de la collectivité ou le tiers des membres du conseil peuvent exercer un recours contre les arrêtés de suspension ou de dissolution devant le tribunal administratif territorialement compétent. Les intéressés peuvent également déposer une demande de sursis à exécution dans un délai ne dépassant pas cinq jours à partir de la date de notification de ces arrêtés. Le président du tribunal administratif de première instance statue dans un délai de dix jours à partir de la date de dépêt de la demande de sursis à exécution. Les arrêtés de suspension ou de dissolution ne deviennent exécutoires qu'après l'édiction par le président du tribunal administratif compétent d'une décision de refus de la demande de sursis à exécution ou à l'expiration du délai de dépêt de ladite demande. Durant la période de suspension, le directeur exécutif de la région dirige l'administration de la région et, sur habilitation du gouverneur, ordonne à titre exceptionnel, les dépenses qui ne peuvent être reportées.
Art. 303 - Le conseiller régional peut présenter sa démission au président de la région qui la soumet au conseil régional lors de sa plus prochaine réunion pour constater la vacance. Le gouverneur territorialement compétent en est tenu informé. Hormis les cas d'épuisement du comblement des vacances conformément à la loi électorale, le Conseil régional est dissous de plein droit par la démission collective ou la démission concomitante de la majorité de ses membres. Le gouverneur territorialement compétent est tenu informé de ladite démission. Le Conseil est dissous de plein droit à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la date de notification du gouverneur. Le gouverneur informe l'Instance supérieure indépendante des élections et le Haut Conseil des collectivités locales des cas de vacances et de dissolution de plein droit.
Art. 304 - Tout membre du Conseil régional qui, sans motif légal, s'abstient d'accomplir les missions qui lui sont prescrites par les lois et règlements est mis en demeure par le Président de la région pour accomplir ses obligations. Si la mise en demeure reste sans suite, le conseil régional peut, à la majorité de trois cinquièmes de ses membres, mettre fin à ses fonctions, après l'avoir auditionné. L'intéressé peut exercer un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent. Tout membre du conseil régional perd sa qualité d'électeur ou se trouve dans un des cas d'incompatibilité conformément aux dispositions de la loi électorale, perd de plein droit son mandat. Le conseil régional en fait la déclaration lors de sa plus prochaine réunion.
Art. 305 - Un comité provisoire de gestion des affaires de la région et son président sont désignés par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des affaires locales et après consultation du président du Haut Conseil des collectivités locales dans les cas suivants : •la dissolution du conseil régional, •la démission collective ou la démission de la majorité des membres du conseil régional, •les cas de décès ou de perte de capacité, •l'annulation de l'élection du conseil régional, •la création d'une nouvelle région.
Art. 306 - Le comité provisoire de gestion est composé de membres dont le nombre varie entre vingt et trente, en fonction de l'importance du nombre des habitants de la région conformément à un tableau fixé par décret gouvernemental pris après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative. La parité et la représentativité des jeunes sont prises en considération dans la composition du comité. Les membres du comité provisoire de gestion exercent leurs fonctions à titre bénévole, à charge pour la région de rembourser leurs frais conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi. Le comité provisoire de gestion se charge de gérer les affaires courantes de la région. À l'exception de la création d'une nouvelle région, le comité provisoire de gestion n'est pas habilité à procéder au recrutement d'agents permanents. Le président du comité provisoire de gestion exerce les attributions du président de la région. Le comité provisoire de gestion exerce ses attributions pour une période ne dépassant pas 6 mois, renouvelable une seule fois et, en tout état de cause, jusqu'à l'élection du nouveau conseil régional. Le président du comité provisoire de gestion peut, par arrêté, déléguer une partie de ses attributions à l'un des membres du comité.
Art. 307 - Le conseil régional dissous poursuit la gestion des affaires régionales jusqu'à la désignation d'un comité provisoire de gestion. En cas de refus, le directeur exécutif de la région se charge de la gestion des intérêts régionaux. Il peut, sur habilitation du gouverneur, ordonner les dépenses qui ne peuvent être reportées.
Art. 308 - Le conseil régional forme les commissions permanentes suivantes : •la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion, •la commission chargée de la propreté, de l'hygiène et de l'environnement, •la commission chargée des affaires sociales et du dialogue social, •la commission chargée de la famille, de l'enfance et des personnes sans soutien familial, •la commission chargée de l'infrastructure et de l'aménagement du territoire, •la commission chargée des affaires administratives et des prestations des services et du transport, •la commission chargée des arts, de la culture, du patrimoine, de l'éducation et de l'enseignement, •la commission chargée de la jeunesse et du sport et de l'action bénévole, •la commission chargée de l'égalité entre les personnes et de l'égalité des chances entre les sexes, •la commission chargée de la démocratie participative et de la gouvernance ouverte, •la commission chargée de la coopération décentralisée. Le conseil régional peut former des commissions non permanentes auxquelles il confie l'examen de questions déterminées. Les représentants de la société civile et des groupements professionnels participent au déroulement des travaux de ces commissions. La composition des différentes commissions repose sur la représentation proportionnelle des différentes listes ayant remporté les élections du conseil. Hormis les cas d'impossibilité, sont pris en considération dans la composition des commissions respectivement le principe de la parité, la représentativité des jeunes et la corrélation entre la spécialité et les aptitudes des membres du conseil et le domaine d'intervention de la commission. Hormis le cas de l'inexistence d'autres listes électorales, la présidence de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion est attribuée à un membre du conseil régional qui n'appartient pas aux listes des candidats sur lesquelles ont été élus le président et son premier adjoint.
Art. 309 - Le conseil régional désigne les présidents des commissions et leurs rapporteurs sur la base de la représentation proportionnelle. En cas de démission ou d'absence du président d'une commission ou de son rapporteur, le président du conseil régional désigne un suppléant. Les cas de vacances sont soumis au conseil régional lors de la tenue de la première séance qui suit. Le conseil régional pourvoit aux vacances qui surviennent au sein des commissions.
Art. 310 - Les commissions se réunissent sur convocation de leurs présidents dans un délai n'excédant pas dix jours à partir de leur formation. Elles fixent le calendrier de leurs réunions et leur ordre du jour. Les commissions élaborent des rapports sur les questions dont elles se sont saisies d'office ou qui leur sont soumises par le conseil régional ou par le président de la région. Les commissions adoptent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, les procédés de la démocratie participative. Toute commission peut inviter pour assister à ses travaux les agents de l'État ou des établissements publics ou entreprises publiques choisis sur la base de leur expérience. Elle peut inviter les habitants et les composantes de la société civile ou toutes autres personnes, en raison de leurs activités ou expériences, dont l'avis est jugé utile. Les procès-verbaux des séances des commissions sont consignés dans un registre spécial numéroté. Les commissions peuvent adopter un système de registre électronique sécurisé. Les commissions n'ont pas de pouvoir décisionnel. Elles ne peuvent exercer aucune des attributions du conseil régional, même sur délégation.
Art. 311 - Le conseil régional tient obligatoirement une session tous les trois mois. Il tient également des réunions chaque fois que de besoins à la demande de son président, du tiers de ses membres ou d'un dixième des électeurs inscrits au registre des électeurs de la région. Sous réserve des cas exceptionnels ou des jours fériés, le conseil tient ses séances en fin de semaine. Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé à deux jours. En cas d'extrême urgence, la réunion peut être tenue immédiatement. La convocation mentionne obligatoirement les questions inscrites à l'ordre du jour. La convocation est consignée au registre des délibérations, affichée à l'entrée du siège de la région, publiée au site électronique de la région et adressée par écrit aux membres du conseil régional. Les convocations adressées par voie électronique et dont la réception est prouvée font foi.
Art. 312 - Le conseil régional adopte son règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de sa mise en place. Le règlement intérieur fixe l'organisation du conseil régional et son mode de fonctionnement. Le règlement intérieur détermine le mode de répartition des responsabilités au sein des commissions sur la base de la représentation proportionnelle.
Art. 313 - Sont jointes aux convocations aux séances du conseil régional les observations explicatives relatives aux questions qui seront soumises à la délibération. Sont obligatoirement transmis aux membres du conseil régional, cinq jours au moins avant la tenue de la séance, les projets de marchés ou autres contrats. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, tout membre du conseil régional peut prendre connaissance de tous les documents et données relatifs aux questions régionales objet de la délibération.
Art. 314 - Le président de la région ou, en cas d'empêchement son substitut parmi les adjoints, préside le conseil régional. Lors de la discussion des états financiers de la région, le conseil régional élit un président de la séance. Dans ce cas, le président de la région peut, même s'il n'est plus en exercice, assister aux délibérations, à charge pour lui de quitter la séance lors du vote. Les audiences du conseil régional sont publiques. La date de leur tenue est annoncée par voie d'affichage et par les différents médias disponibles. Toutefois, à la demande du tiers de ses membres ou de son président, le conseil régional peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, de délibérer à huis clos. Le président de la réunion du Conseil régional veille à l'ordre de la séance. Il peut ordonner à quiconque qui trouble l'ordre de quitter la salle de réunion. Il peut recourir à la force publique pour protéger la tenue des réunions et garantir leur déroulement normal. Le directeur exécutif de la région tient les procès-verbaux des délibérations. Toutefois, en cas d'absence de ce dernier, le conseil désigne, au début de chaque séance, un de ses membres, pour assurer les fonctions du secrétariat. Il est assisté par l'un des fonctionnaires de la région.
Art. 315 - Lors des réunions du Conseil régional, il est réservé des places, à titre d'observateurs, aux membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple élus, dans les circonscriptions électorales situées dans la région, et aux présidents des communes de la région. D'autres places sont réservées aux représentants des syndicats des ouvriers et des patrons, des organisations nationales, des chambres d'industrie et de commerce intéressés, situés dans la région, ainsi qu'aux médias et aux composantes de la société civile intéressés par l'activité de la région et inscrits sur un registre spécial tenu par le directeur exécutif de la région.
Art. 316 - Le conseil régional tient ses séances en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué pour se réunir après au moins trois jours, quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 317 - Sous réserve des dispositions propres au vote portant sur certaines questions, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, sans que cette majorité ne soit inférieure au tiers des membres du conseil régional. Le vote par procuration est interdit. Le vote est public. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les noms des votants sont mentionnés au procès-verbal de la séance. Il est voté au bulletin secret dans l'un des deux cas suivants : si au moins le tiers des membres du conseil présents le réclame et que le conseil a adopté cette proposition à la majorité des deux tiers des membres présents, si le conseil est convoqué pour procéder à une élection ou à statuer sur une nomination ou à présenter des candidatures. Dans ce cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité des voix des membres présents au premier tour, il est procédé à un second tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est acquise au plus jeune des candidats.
Art. 318 - Le règlement intérieur du conseil régional fixe les conditions et les procédures régissant les questions orales relatives aux affaires de la région ainsi que l'organisation des séances d'audition du président, de ses adjoints ou des présidents des commissions. Le règlement intérieur du conseil régional détermine les procédures des séances annuelles consacrées par le conseil à la discussion des rapports des commissions.
Art. 319 - Les employeurs sont tenus d'accorder aux agents publics et salariés, membres des conseils régionaux, des facilités leur permettant d'assister et de participer aux séances du conseil ou des réunions des commissions dont ils sont membres, conformément aux dispositions de la présente loi. Sous réserve des réunions tenues en urgence, l'élu régional est tenu d'informer son employeur de la date des séances trois jours au moins avant la tenue des réunions, et de déposer un exemplaire de la convocation. Lorsque le membre du conseil régional se conforme aux dispositions du second alinéa du présent article, l'absence des personnels et salariés pour assister aux réunions régionales officielles auxquelles ils sont convoqués, ne peut constituer un motif de révocation, de licenciement, de rupture du contrat de travail, de sanction disciplinaire ou de privation d'une promotion professionnelle ou de tout avantage social. Les directeurs des établissements d'enseignement et de formation sont tenus de faciliter la présence des élèves et des étudiants élus aux conseils régionaux selon les mêmes procédures et conditions.
Art. 320 - Les délibérations du conseil régional sont inscrites et classées selon leur date au registre des délibérations. Elles sont signées par les membres du conseil présents ou, le cas échéant, mention des motifs empêchant la signature y est portée. Un extrait du procès-verbal de la délibération est affiché, durant deux mois à l'entrée du siège de la région dans un délai n'excédant pas les huit jours qui suivent la date de sa tenue. Il est également inséré dans le site électronique réservé à la région.
Art. 321 - Le conseil régional gère les affaires régionales et prend les décisions s'y rapportant. Il se saisit et délibère notamment sur : •les questions à caractère financier y compris l'aliénation, l'échange, la location et l'attribution de l'exploitation des biens, et la participation aux entreprises publiques locales et autres projets économiques, •les questions à caractère social et économique, la promotion des métiers ainsi que l'approbation des projets publics régionaux et le suivi de leur réalisation, •les questions relatives au siège de la région et de ses biens, •les affaires relatives aux arts et à la culture ainsi que leur enrichissement dans la région, •les affaires relatives à la jeunesse, l'enfance, le sport, la famille et aux personnes sans soutien familial, •les affaires relatives à la protection de l'environnement et à l'esthétique urbaine, •les mesures concourant aux prestations de service dans les plus brefs délais et au fonctionnement optimal des services publics, •les questions relatives à la coopération avec les collectivités locales et l'administration centrale, •les questions relatives au partenariat avec l'étranger, •les affaires relatives au transport et à l'organisation du secteur dans la région, •l'investissement dans des projets garantissant à la région des revenus périodiques et permanents, •les affaires relatives à la migration et aux tunisiens à l'étranger. Et de toutes les affaires et questions relatives aux domaines des compétences propres, partagées ou transférées par l'État à la région. Le conseil statue, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur le changement de vocation des terres agricoles pour la réalisation de projets économiques sur la base d'une étude d'impacts sur l'environnement et d'opportunité économique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
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