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Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 99-482 du ler mars 1999, modifiant et complétant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994 portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, pages 456 à 459

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi des finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 créant le fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 44, 45 et 46 tel que modifiée et complétée par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978 portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 93-58 du 11 janvier 1993,
Vu le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional tel que complété par les textes subséquents, et notamment le décret n° 98-1042 du 5 mai 1998,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 98-2094 du 28 octobre 1998,
Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs tel que modifié et complété parles textes subséquents et notamment le décret n° 95-1767 du 2 octobre 1995,
Vu le décret. n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 98-1264 du 8 juin 1998 et le décret n° 99-486 du 1er mars 1999,

Vu l'avis des ministres des finances et de l'industrie,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les articles 2 (paragraphe premier), 5, 11, 12, (paragraphe premier), 16 et 19 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs sont modifiés comme suit :

Art. 2. paragraphe 1er (nouveau) - Le coût maximum du projet, promu par les nouveaux promoteurs au sens de l'article 44 du code d'incitations aux investissements, est fixé à trois millions de dinars fonds de roulement inclus dans : (le reste demeure sans changement).

Art. 5. - (nouveau) Les projets promus par les nouveaux promoteurs dans les activités des industries manufacturières et des services prévues à l'article 2 du présent décret bénéficient des primes fixées comme suit :

  • une prime d'investissement fixée à 10% du coût des équipements avec un plafond de 100.000 dinars,
  • une prime d'étude et d'assistance technique fixée à 70% du coût des études et de l'assistance technique avec un plafond de 20.000 dinars,
  • une prise en charge par l'Etat du 1/3 du prix des terrains ou des locaux nécessaires au projet acquis auprès d'aménageurs dûment agréés conformément à la législation en vigueur. Cette prise en charge est plafonnée à 30.000 dinars.

Art. 11. (nouveau) - La participation au capital minimum prévue à l'article 46 (nouveau) du code d'incitations aux investissements est accordée aux projets réalisés dans les activités des industries manufacturières et des services prévues à l'article 2 du présent décret et ce, conformément au schéma ci-après :

  • pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à un million de dinars, le montant d la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, ne doit pas dépasser 45% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque,
  • pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à 3 millions de dinars, le montant de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds de promotion et de la décentralisation industrielle, est limité à 20% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque.

Le concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle en faveur des nouveaux promoteurs dans les activités prévues à l'article 2 du présent décret ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d'une société d'investissement à capital risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque

Art. 12. paragraphe premier (nouveau) - Les dotations remboursables et les participations au capital citées aux articles 10, 11 et 11 bis du présent décret sont accordées par les ministres concernés sur avis des commissions prévues : (le reste demeure sans changement).

Art. 16. (nouveau) - Les primes d'investissement, d'étude et d'assistance technique telles que fixées par l'article 5 du présent décret et les participations au capital fixées par l'article 11 du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

Art. 19, (nouveau) - La non exécution ou le non respect des conditions de réalisation du projet entraînent la déchéance des bénéficiaires des primes et le remboursement des dotations et des participations au capital conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements.

Art. 2. - Il est ajouté au présent décret un article 13 bis libellé comme suit :

Art. 13. bis - La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, s'effectue au nominal majoré de 3% l'an et ce dans un délai maximum de douze ans.
Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions de la participation susvisée seront fixées par une convention à conclure entre la société d'investissement à capital risque et l'entreprise bénéficiaire.
La gestion de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est confiée à une ou plusieurs sociétés d'investissement à capital risque en vertu d'une convention à conclure entre chacune de ces sociétés et le ministre des finances.

Art. 3. - L'annexe 1 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 fixant la liste des activités de services éligibles à l'aide de l'Etat au titre des nouveaux promoteurs, est abrogée et remplacée par l'annexe 1 (nouveau) du présent décret.

Art. 4. - Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publie au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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