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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Jurisite AbrogĂ© par le dĂ©cret n° 2008-388 du 11 fĂ©vrier 2008

DĂ©cret n° 99-484 du 1er mars 1999,
portant encouragement de la petite et moyenne entreprise

.

JORT n° 20 du 1er mars 1999, pages 360 Ă  361

Modifié
par les dĂ©crets n° 2000-1431, 2004-1472, 2005-165, 2007-1400 et n° 2007-2854.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique

Vu la loi n° 73-82 du 31 dĂ©cembre 1973, portant loi des finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 crĂ©ant le fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle,
Vu la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements tel que modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par les textes subsĂ©quents dont notamment la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999.
Vu le dĂ©cret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la rĂ©glementation du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle tel que modifiĂ© par le dĂ©cret n° 93-58 du 11 janvier 1993,
Vu le dĂ©cret n° 94-492 du 28 fĂ©vrier 1994, portant fixation des listes des activitĂ©s relevant des secteurs prĂ©vus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents et notamment le dĂ©cret n° 98-2094 du 28 octobre 1998,
Vu le dĂ©cret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activitĂ©s et des projets d'infrastructure et d'Ă©quipements collectifs Ă©ligibles aux encouragements au titre du dĂ©veloppement rĂ©gional tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents et notamment le dĂ©cret n° 99-486 du 1er mars 1999,

Vu l'avis des ministres des finances et de l'industrie,
Vu l'avis du tribunal administratif,

DĂ©crète :

Article premier (nouveau)Note . - Les investissements de création réalisés par les petites et moyennes entreprises industrielles et de services dont le total ne dépasse pas trois millions de dinars sont éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.
Ce concours peut ĂȘtre Ă©tendu aux investissements d'extension Ă  condition que l'investissement global de l'entreprise, y compris les immobilisations nettes, ne dĂ©passe pas trois millions de dinars.
Les entreprises initialement financées dans le cadre de l'encouragement des nouveaux promoteurs ou du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers demeurant éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle au titre de leurs investissements d'extension.
Sont Ă©ligibles au concours du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle, les investissements rĂ©alisĂ©s dans :

  • les activitĂ©s des industries manufacturières figurant Ă  l'annexe 2 du prĂ©sent dĂ©cret. Note
  • les activitĂ©s des industries manufacturières prĂ©vues par le dĂ©cret n° 99-492 du 28 fĂ©vrier 1994, portant fixation des listes des activitĂ©s relevant des secteurs prĂ©vus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents et notamment le dĂ©cret n° 2000-821 du 17 avril 2000.Note
  • les activitĂ©s de services - liĂ©s Ă  l'industrie - figurant Ă  l'annexe 1 du prĂ©sent dĂ©cret.

Les investissements de création réalisés par les petites et moyennes entreprises industrielles, de l'artisanat et de services dont le total ne dépasse pasNote quatre cinq millions de dinars sont éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.
Ce concours peut ĂȘtre Ă©tendu aux investissements d'extension Ă  condition que l'investissement global de l'entreprise, y compris les immobilisations nettes, ne dĂ©passe pasNote quatre cinq millions de dinars.
Les entreprises initialement financées dans le cadre de 1'encouragement des nouveaux promoteurs ou dans le cadre des interventions du fonds national de promotion de 1'artisanat et des petits métiers demeurent éligibles à ce concours au titre de leurs investissements d'extension.
Sont éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, les investissements réalisés dans :

Note Les primes, telles que fixĂ©es par le paragraphe 2 du prĂ©sent article, sont octroyĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l'article 7 (nouveau) du dĂ©cret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.

Art. 2. - Le concours du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle est accordĂ© par le ministre chargĂ© de l'industrie après avis de la commission prĂ©vue par l'article 7 (nouveau) du dĂ©cret n° 94-539 du 10 mars 1994 portant fixation des primes, des listes des activitĂ©s et des projets d'infrastructure et d'Ă©quipements collectifs Ă©ligibles aux encouragement au titre du dĂ©veloppement rĂ©gional.

Art. 3 (nouveau).Note - La participation au capital minimum prĂ©vue Ă  l'article 46 bis du code d'incitations aux investissements est consentie conformĂ©ment au schĂ©ma ci-après :

  • pour la première tranche de l'investissement et jusqu'Ă  1 million de dinars, la participation imputĂ©e sur les ressources du
    fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne doit pas dépasser 30% du capital minimum,
  • pour le reliquat de l'investissement et jusqu'Ă  trois millions de dinars, la participation imputĂ©e sur les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle ne doit pas dĂ©passer 10'/o du capital additionnel minimum.

En outre, les investissements rĂ©alisĂ©s par les petites et moyennes entreprises peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une prime d'Ă©tude et d'assistance technique reprĂ©sentant 70% du goût global de l'Ă©tude et de l'assistance technique plafonnĂ©e Ă  vingt mille dinars (20.000 D).

La participation au capital minimum prĂ©vue a l'article 46 (bis) du code d'incitation aux investissements est accordĂ©e aux petites et moyennes entreprises conformĂ©ment au schĂ©ma ci-après :

  • pour la première tranche de 1'investissement et jusqu'Ă  un million de dinars, la participation imputĂ©e sur les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle ne doit pas dĂ©passer 30 % du capital minimum. Note Ce taux est portĂ© Ă  40% pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans les zones d’encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional prioritaires telles que fixĂ©es par le dĂ©cret n° 99-483 du 1er mars 1999 susvisĂ©.
  • pour le reliquat de l'investissement et jusqu'Ă Note quatre cinq millions de dinars, la participation imputĂ©e sur les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle ne doit pas dĂ©passer 10 % du capital additionnel minimum.

En outre, les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier des primes suivantes :

  • une prime d'Ă©tude et d'assistance technique reprĂ©sentant 70 % du coût global de l'Ă©tude et de l'assistance technique avec un plafond de 20 000 dinars.
  • une prime au titre des investissements immatĂ©riels fixĂ©e a 50 % du tout de ces investissements conformĂ©ment Ă  la liste "A" annexĂ©e au prĂ©sent dĂ©cret.
  • une prime au titre des investissements technologiques prioritaires fixĂ©e a 50 % du tout de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformĂ©ment Ă  la liste "B" annexĂ©e au prĂ©sent dĂ©cret.

Article 3 (bis) Note - Les petites et moyennes entreprises dont le tout d'investissement ne dépasse pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisé et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 30 % du capital minimum.
La dotation remboursable est accordée à un actionnaire ou plusieurs actionnaires dans le projet parmi les personnes physiques de nationalité tunisienne qui fournissent un apport en fonds propres égal au moins à 10 % du capital minimum.
Cette dotation sera remboursĂ©e avec un taux d'intĂ©rĂȘt annuel de 3 % sur une durĂ©e de 12 ans dont 5 ans de dĂ©lai de grâce.

Art. 4. - Le concours imputĂ© sur les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle en faveur des petites et moyennes entreprises ne peut ĂȘtre octroyĂ© que dans le cas où le projet comporte une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque.

Art. 5. - La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, s'effectue au nominal majoré annuellement du taux de l'appel d'offres de la banque centrale de Tunisie et ce dans un délai maximum de douze ans.
Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle seront définies par une convention à conclure entre la société d'investissement à capital risque et l'entreprise bénéficiaire.
La gestion de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est confiée à une ou plusieurs sociétés d'investissement à capital risque en vertu d'une convention à conclure entre chacune de ces sociétés et le ministre des finances.

Article 5 (bis) Note - Le dĂ©blocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au profit des bĂ©nĂ©ficiaires qu'après la libĂ©ration de l'apport minimum mis Ă  leur charge et du solde du capital de l'entreprise Ă©ventuellement souscrit par les associĂ©s et l'obtention de l'accord du financement du projet.

Art. 6. - Les demandes du bĂ©nĂ©fice du concours du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle en faveur des petites et moyennes entreprises doivent ĂȘtre appuyĂ©es par une Ă©tude de faisabilitĂ© du projet d'investissement qui fixe notamment :

  • la nature du projet,
  • l'activitĂ© principale,
  • le rĂ©gime d'investissement,
  • la localisation du projet,
  • les donnĂ©es concernant le marchĂ©,
  • le coût et le schĂ©ma de financement et d'investissement,
  • la forme juridique de l'entreprise,
  • les participations Ă©trangères,
  • le calendrier de rĂ©alisation du projet,
  • le nombre d'emplois Ă  crĂ©er,
  • la liste du matĂ©riel Ă  acquĂ©rir,
  • le devis des dĂ©penses d'infrastructure,
  • le devis des dĂ©penses en frais d'Ă©tude et d'assistance technique.

Art. 7 (nouveau). Note - La participation au capital et la prime d'étude et d'assistance technique fixées à l'article 3 du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

La participation au capital et les primes prévues par l'article 3 (nouveau) du présent décret ainsi que la dotation remboursable prévue par l'article 3 (bis) du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

Art. 8. - Le non commencement d'exĂ©cution du projet d'investissement ou le non respect des conditions de rĂ©alisation du projet entraînent la dĂ©chĂ©ance des bĂ©nĂ©ficiaires du concours du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle conformĂ©ment aux dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements.

Art. 9. - Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

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