Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement économique
Vu la loi n° 73-82 du 31 dĂ©cembre 1973, portant loi des
finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 créant
le fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements tel que modifiée et
complétée par les textes subséquents dont notamment
la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999.
Vu le dĂ©cret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de
la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle tel que modifiĂ© par le dĂ©cret n° 93-58
du 11 janvier 1993,
Vu le dĂ©cret n° 94-492 du 28 fĂ©vrier
1994, portant fixation des listes des activités relevant des
secteurs prévus par les articles 1er,
2, 3 et 27
du code d'incitations aux investissements tel que modifié et
complété par les textes subséquents et notamment
le dĂ©cret n° 98-2094 du 28 octobre
1998,
Vu le dĂ©cret n° 94-539 du 10 mars
1994, portant fixation des primes, des listes des activités et
des projets d'infrastructure et d'Ă©quipements collectifs Ă©ligibles
aux encouragements au titre du développement régional
tel que modifié et complété par les textes subséquents
et notamment le dĂ©cret n° 99-486
du 1er mars 1999,
Vu l'avis des ministres des finances et de l'industrie,
Vu l'avis du tribunal administratif,
DĂ©crète :
Article premier (nouveau)Note .
- Les investissements de création réalisés par
les petites et moyennes entreprises industrielles et de services dont
le total ne dépasse pas trois millions de dinars sont éligibles
au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.
Ce concours peut ĂȘtre Ă©tendu aux investissements d'extension
Ă condition que l'investissement global de l'entreprise, y compris
les immobilisations nettes, ne dépasse pas trois millions de
dinars.
Les entreprises initialement financées dans le cadre de l'encouragement
des nouveaux promoteurs ou du fonds national de promotion de l'artisanat
et des petits métiers demeurant éligibles au concours
du fonds de promotion et de décentralisation industrielle au
titre de leurs investissements d'extension.
Sont éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle, les investissements réalisés dans :
-
les activités des industries
manufacturières figurant Ă l'annexe
2 du présent décret. Note
les activitĂ©s des industries manufacturières prĂ©vues
par le dĂ©cret n° 99-492 du 28
février 1994, portant fixation des listes des activités
relevant des secteurs prévus par les articles 1er, 2, 3 et
27 du code d'incitation aux investissements tel que modifié
et complété par les textes subséquents et notamment
le dĂ©cret n° 2000-821 du 17 avril
2000.Note
les activités de services - liés à l'industrie
- figurant à l'annexe 1 du présent
décret.
Les investissements de création réalisés par les petites et moyennes entreprises industrielles, de l'artisanat et de services dont le total ne dépasse pasNote quatre cinq millions de dinars sont éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.
Ce concours peut ĂȘtre Ă©tendu aux investissements d'extension Ă condition que l'investissement global de l'entreprise, y compris les immobilisations nettes, ne dĂ©passe pasNote quatre cinq millions de dinars.
Les entreprises initialement financées dans le cadre de 1'encouragement des nouveaux promoteurs ou dans le cadre des interventions du fonds national de promotion de 1'artisanat et des petits métiers demeurent éligibles à ce concours au titre de leurs investissements d'extension.
Sont éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, les investissements réalisés dans :
Note Les primes, telles que fixĂ©es par le paragraphe 2 du prĂ©sent article, sont octroyĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l'article 7 (nouveau) du dĂ©cret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.
Art. 2. - Le concours du fonds de
promotion et de décentralisation industrielle est accordé
par le ministre chargĂ© de l'industrie après avis de la
commission prévue par l'article 7 (nouveau) du décret
n° 94-539 du 10 mars 1994 portant fixation des primes, des listes
des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements
collectifs éligibles aux encouragement au titre du développement
régional.
Art. 3 (nouveau).Note - La participation au capital
minimum prévue à l'article 46
bis du code d'incitations aux investissements est consentie conformément
au schĂ©ma ci-après :
pour la première tranche de l'investissement et jusqu'Ă
1 million de dinars, la participation imputée sur les ressources
du
fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne doit
pas dépasser 30% du capital minimum,
pour le reliquat de l'investissement et jusqu'Ă trois millions
de dinars, la participation imputée sur les ressources du fonds
de promotion et de décentralisation industrielle ne doit pas
dépasser 10'/o du capital additionnel minimum.
En outre, les investissements réalisés par les petites
et moyennes entreprises peuvent bénéficier d'une prime
d'étude et d'assistance technique représentant 70% du
goût global de l'Ă©tude et de l'assistance technique plafonnĂ©e
Ă vingt mille dinars (20.000 D).
La participation au capital minimum prĂ©vue a l'article 46 (bis) du code d'incitation aux investissements est accordĂ©e aux petites et moyennes entreprises conformĂ©ment au schĂ©ma ci-après :
- pour la première tranche de 1'investissement et jusqu'Ă un million de dinars, la participation imputĂ©e sur les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle ne doit pas dĂ©passer 30 % du capital minimum. Note Ce taux est portĂ© Ă 40% pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans les zones d’encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional prioritaires telles que fixĂ©es par le dĂ©cret n° 99-483 du 1er mars 1999 susvisĂ©.
- pour le reliquat de l'investissement et jusqu'Ă Note
quatre cinq millions de dinars, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne doit pas dépasser 10 % du capital additionnel minimum.
En outre, les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier des primes suivantes :
- une prime d'Ă©tude et d'assistance technique reprĂ©sentant 70 % du coût global de l'Ă©tude et de l'assistance technique avec un plafond de 20 000 dinars.
- une prime au titre des investissements immatériels fixée a 50 % du tout de ces investissements conformément à la liste "A" annexée au présent décret.
- une prime au titre des investissements technologiques prioritaires fixée a 50 % du tout de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformément à la liste "B" annexée au présent décret.
Article 3 (bis) Note - Les petites et moyennes entreprises dont le tout d'investissement ne dépasse pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisé et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 30 % du capital minimum.
La dotation remboursable est accordée à un actionnaire ou plusieurs actionnaires dans le projet parmi les personnes physiques de nationalité tunisienne qui fournissent un apport en fonds propres égal au moins à 10 % du capital minimum.
Cette dotation sera remboursĂ©e avec un taux d'intĂ©rĂȘt annuel de 3 % sur une durĂ©e de 12 ans dont 5 ans de dĂ©lai de grâce.
Art. 4. - Le concours imputé
sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle en faveur des petites et moyennes entreprises ne peut ĂȘtre
octroyĂ© que dans le cas où le projet comporte une participation
d'une société d'investissement à capital risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources
du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est
alignée sur celle de la société d'investissement
Ă capital risque.
Art. 5. - La rétrocession
en faveur des bénéficiaires de la participation imputée
sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle, s'effectue au nominal majoré annuellement du taux
de l'appel d'offres de la banque centrale de Tunisie et ce dans un délai
maximum de douze ans.
Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions
de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion
et de décentralisation industrielle seront définies par
une convention à conclure entre la société d'investissement
à capital risque et l'entreprise bénéficiaire.
La gestion de la participation imputée sur les ressources du
fonds de promotion et de décentralisation industrielle est confiée
Ă une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s d'investissement Ă
capital risque en vertu d'une convention Ă conclure entre chacune
de ces sociétés et le ministre des finances.
Article 5 (bis) Note - Le dĂ©blocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au profit des bĂ©nĂ©ficiaires qu'après la libĂ©ration de l'apport minimum mis Ă leur charge et du solde du capital de l'entreprise Ă©ventuellement souscrit par les associĂ©s et l'obtention de l'accord du financement du projet.
Art. 6. - Les demandes du bénéfice
du concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle
en faveur des petites et moyennes entreprises doivent ĂȘtre appuyĂ©es
par une étude de faisabilité du projet d'investissement
qui fixe notamment :
- la nature du projet,
- l'activité principale,
- le régime d'investissement,
- la localisation du projet,
- les données concernant le marché,
- le coût et le schĂ©ma de financement et d'investissement,
- la forme juridique de l'entreprise,
- les participations Ă©trangères,
- le calendrier de réalisation du projet,
- le nombre d'emplois à créer,
- la liste du matériel à acquérir,
- le devis des dépenses d'infrastructure,
- le devis des dépenses en frais d'étude et d'assistance
technique.
Art. 7 (nouveau). Note - La participation au capital
et la prime d'Ă©tude et d'assistance technique fixĂ©es Ă
l'article 3 du présent décret sont imputées sur
les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.
La participation au capital et les primes prévues par l'article 3 (nouveau) du présent décret ainsi que la dotation remboursable prévue par l'article 3 (bis) du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.
Art. 8. - Le non commencement d'exécution
du projet d'investissement ou le non respect des conditions de réalisation
du projet entraînent la dĂ©chĂ©ance des bĂ©nĂ©ficiaires
du concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle
conformément aux dispositions de l'article
65 du code d'incitations aux investissements.
Art. 9. -
Les ministres des finances, de l'industrie et du développement
économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne.