|  ARTICLE 
          48 Bis. - Note
 
           - Les sociétés exerçant essentiellement Note 
             dans le secteur 
            de services informatiques, d'ingénierie informatique et de 
            services connexes tels que définis par le paragraphe 
              IX de l'article 39 du présent code et qui offrent à 
            leurs salariés l'option de souscription à leur capital 
            social ou d'acquisition de leurs actions ou parts sociales à 
            un prix et dans un délai déterminés, peuvent 
            déduire la moins-value résultant de la levée 
            de l'option de l'assiette de l'impôt sur les sociétés 
            au titre de l'exercice au cours duquel la levée de l'option 
            a eu lieu et ce dans la limite de 25% de la valeur réelle des 
            actions ou des parts sociales, à la date de l'offre de l'option, 
            et sans que la déduction totale à ce titre excède 
            5% du bénéfice imposable après déduction 
            des provisions.Les dispositions du paragraphe précédent du présent 
            article s'appliquent également aux sociétés qui 
            opèrent essentiellement dans les secteurs de la technologie 
            de communication et des nouvelles technologies prévus au paragraphe 
              IV de l'article 39 du présent code Note 
             
            ainsi qu'aux sociétés dont les actions sont admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis - La moins-value visée au paragraphe I du présent 
            article est calculée sur la base de la différence entre 
            la valeur réelle des actions ou parts sociales, à la 
            date de l'offre de l'option et leur valeur fixée à cette 
            même date pour y souscrire ou pour les acquérir.
 La valeur réelle des actions et des parts sociales est déterminée, 
            à la date de l'offre de l'option, d'après :
            Leur cours moyen journalier à la Bourse des Valeurs Mobilières 
              de Tunis du dernier mois de l'exercice précédant celui 
              au cours duquel l'option est offerte pour les actions cotées 
              à la bourse ;Leur valeur réelle déterminée d'après 
              le bilan de l'exercice précédant celui au cours duquel 
              l'option est offerte pour les autres actions et pour les parts sociales.   - Le bénéfice du droit à déduction 
            prévu par le paragraphe I du présent article est subordonné 
            à :
            
              La tenue d'une comptabilité conforme à la législation 
                comptable des entreprises ;L'exclusion de l'option des salariés dont la participation 
                au capital de l'entreprise excède, au moment de l'offre 
                de l'option, 10% de son capital souscrit ;La production, à l'appui de la déclaration annuelle 
                de l'impôt, d'un étai détaillé comportant 
                les noms des salariés bénéficiaires de l'option, 
                le nombre d'actions ou de parts sociales souscrites ou acquises 
                par chacun d'eux ainsi que la valeur réelle et la valeur 
                de souscription ou d'acquisition de ces titres et la moins-value 
                déduite ;La non-délivrance des actions à leurs titulaires 
                et le non-changement des noms des bénéficiaires 
                de parts sociales avant l'expiration de la troisième année 
                suivant celle au cours de laquelle l'option est levée  ARTICLE 48 ter. -Note   Les entreprises qui font recours à la technique de l'essaimage, telle que définie par la législation en vigueur, peuvent déduire les dépenses engagées pour la réalisation de l'opération d'essaimage à l'assiette de l'impôt de l'année au titre de laquelle les dépenses ont été engagées, et ce, dans des limites et selon des conditions qui seront fixées par décret.
  ARTICLE 48 quater. - Note
 
	       Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du    30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des    personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les personnes morales qui    acquièrent des entreprises dans le cadre des paragraphes 1 et Il de l'article    II bis du présent code bénéficient de la déduction des bénéfices réinvestis à    cette fin et ce, dans la limite de 35% des bénéfices soumis à l'impôt sur les    sociétés de l'année de l'acquisition. La déduction est accordée sur décision du Ministre des Finances ou    toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
 Le    bénéfice de la déduction est subordonné à :
	         l'exercice par l'entreprise cédée de son activité dans les secteurs    prévus par le code d'incitation aux investissements, la poursuite de l'exploitation de l'entreprise ou de l'unité cédée    par l'entreprise cessionnaire pendant une période de trois ans au moins à    compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'acquisition, la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des    entreprises,  la production à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt de l'année    de la déduction d'un état des éléments acquis dans le cadre des paragraphes 1    et Il de l'article II bis précité comportant notamment la valeur d'acquisition    et d'une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.  
	         L'entreprise bénéficiaire de la déduction est tenue du paiement de l'impôt    non acquitté au titre des montants réinvestis majoré des pénalités de retard    exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas d'arrêt de l'exploitation    de l'entreprise acquise avant l'expiration des trois années suivant celle de    la déduction. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation    pour des motifs qui ne sont pas imputables à l'entreprise bénéficiaire fixés    par décret.   Sous réserve des dispositions de l' article 12 de la loi n° 89-114 du    30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le    revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont    déductibles les bénéfices ré investis dans l'acquisition d'actions ou de    parts sociales de sociétés exerçant dans les secteurs prévus par le code d'incitation    aux investissements pour les opérations d'acquisition intervenant dans le    cadre du n° 19 de l'article 38 du présent code et ce, dans la limite de 35%    des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de l'acquisition. La déduction est accordée sur décision du Ministre des Finances ou    toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
 Le    bénéfice de la déduction est subordonné à :
 
	           la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des    entreprises,  la production à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt de l'année    de la déduction d'un état des actions ou des parts sociales acquises dans le    cadre du n° 19 de l'article 38 précité comportant notamment la valeur d'acquisition    et d'une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.  
	           L'entreprise bénéficiaire de la déduction est tenue du paiement de l'impôt non acquitté au titre des montants réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas d'arrêt de l'exploitation de la société avant l'expiration des trois années suivant celle de la déduction. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des motifs qui ne sont pas imputables à la société fixés par décret.   ARTICLE 48 quinquiesNote . - Sont déductibles, pour la détermination du bénéfice imposable, les revenus provenant de la location des terres agricoles réservées aux grandes cultures objet de contrats de location conclus pour une période minimale de trois ans.
 Le bénéfice de cette déduction est subordonné :
 
	      à l’engagement du locataire, dans le contrat de location, de réserver la terre aux grandes cultures,  au dépêt, à l’appui de la déclaration de l’impôt sur les sociétés d’une attestation délivrée par les services régionaux compétents du ministère chargé de l’agriculture attestant que la terre objet de la location a été réservée aux grandes cultures conformément aux exigences de la rotation des cultures, au cours de l’exercice concerné par la déduction.   ARTICLE 48 sexies. Note - Le  bénéfice de la déduction des bénéfices réinvestis au capital des  sociétés, dans les parts des fonds communs de placement à risque ou  dans les parts des fonds d’amorçage est subordonné à la satisfaction,  outre des conditions prévues aux paragraphes VII ter, VII octies, VII  undecies et VII duovicies de l’article 48 du présent code, des  conditions prévues par l’article 39 quinquies du présent code.
  ARTICLE 48 septies. Note -  Lorsqu’il  est établi pour les services fiscaux l’existence de transactions  commerciales ou financières entre une entreprise et d’autres  entreprises ayant une relation de dépendance qui, pour la détermination  de leur valeur, obéissent à des règles qui différent de celles qui  régissent les relations entre des entreprises indépendantes, la  minoration des bénéfices découlant de l’adoption de ces règles  différentes est réintégrée aux résultats de ladite entreprise. Les  dispositions du premier paragraphe du présent article s’appliquent dans  les cas où il est établi que le prix des transactions pratiqués par  l’entreprise concernée diffère des prix des transactions pratiqués à  l’égard de ses autres clients ou des prix des transactions pratiqués  par les entreprises indépendantes et exerçant une activité analogue ou  lorsqu’il est établi que des charges ont été supportées au titre  d’opérations non justifiées et qu’il a résulté de ces opérations ou  transactions une réduction dans le paiement de l’impôt dû.
  ARTICLE 48 octies. Note - Nonobstant les dispositions de l’article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 300 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales et 600 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de transformation et la consommation sur place, déduisent une quote-part de leurs bénéfices provenant de l’exploitation des trois premières années d’activité, fixée comme suit :
 
           75% pour la première année, 50% pour la deuxième année, 25% pour la troisième année.  Le bénéfice de la déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.Ces dispositions s’appliquent aux entreprises créées à partir du 1er janvier 2011 dans le cadre de la réalisation d’investissements nouveaux.
 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à des opérations de fusion ou de scission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise ou constituées par des personnes qui exercent une activité de même nature que celle de l’entreprise créée et concernée par l’avantage.
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