Code Pénal
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions
diverses, leur punition. Titre II. - Attentats contre les particuliers. Chapitre premier. - Attentats contre les personnes. Section V. - Atteinte à l'honneur ou à la réputation des personnes |
Article 245. -
Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps constitué. Article
247. -
Est puni de six mois d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende, quiconque, se sera rendu coupable de diffamation. Article
248 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°58-73 du 4 juillet 1958 -
Est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et de sept cent vingt dinars d'amende, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre une ou plusieurs personnes à une autorité, administrative ou judiciaire, ayant le pouvoir d'y donner suite ou d'en saisir l'autorité compétente ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs de la personne dénoncée. |