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Législation-Tunisie
Code Pénal
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation
de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction

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Le droit tunisien en libre accès
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.
Titre II. - Attentats contre les particuliers.
Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.
Section V. - Atteinte à l'honneur ou à la réputation des personnes
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Article 245. - Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps constitué.
La preuve du fait diffamatoire peut être établie dans les cas prévus à l'article 57 du code de la presse.

Article 247. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende, quiconque, se sera rendu coupable de diffamation.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende, quiconque, se sera rendu coupable de calomnie.

Article 248 (Nouveau). Note - Est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et de sept cent vingt dinars d'amende, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre une ou plusieurs personnes à une autorité, administrative ou judiciaire, ayant le pouvoir d'y donner suite ou d'en saisir l'autorité compétente ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs de la personne dénoncée.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'insertion intégrale ou par extraits du jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible d'une sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu émanant du juge d'instruction, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité concernée ou employeur habilité à apprécier la suite à donner à la dénonciation.
La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

Article 249. - Ne peut être retenu comme excuse, le fait d'arguer que les écrits, imprimés ou images objets des poursuites ne seraient que la reproduction de publications faites en Tunisie ou à l'étranger.
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