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Législation-Tunisie

Code de prestation des services financiers aux non résidents - Tunisie

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Titre II. — Des produits financiers

Chapitre 2. - Des fonds experts

Section 1. — Dispositions générales


Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 5 - 
Les fonds experts sont des véhicules d'investissement réservés à certains types d'investisseurs non résidents qualifiés, considérés comme tels en raison de leur statut, de leur expérience ou du montant de leurs investissements, selon des critères fixés par décret.
Au sens du présent code, sont considérés comme fonds experts, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées, ci-après désignés « OPCVM ARIA », qui peuvent investir dans les différents instruments financiers visés à l'article 3 du présent code, dans les limites autorisées par les règles d'investissement qui leur sont applicables.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 6. - 
Un dépositaire unique est désigné dans les statuts ou le règlement intérieur du fonds expert.
Les fonctions de gestionnaire et de dépositaire ne peuvent être cumulées au titre d'un même fonds expert.
Le fonds expert, le gestionnaire et le dépositaire doivent agir de façon indépendante au bénéfice exclusif des souscripteurs et présenter les garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers ainsi que leur gouvernance et notamment l'honorabilité et la compétence de leurs dirigeants.
Ils doivent prendre toutes les dispositions à même d'assurer la sécurité des opérations.
Les modalités d'application des paragraphes deux et trois du présent article sont fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 7. - 
Les actifs des fonds experts sont conservés par un dépositaire unique ayant la qualité de banque non résidente établie en Tunisie. Ces actifs peuvent également être conservés par un dépositaire unique ayant la qualité de banque résidente, et ce, conformément à des conditions fixées par décret.
Le dépositaire s'assure :
  • de la régularité des décisions du gestionnaire du fonds expert ;
  • que le souscripteur ou l'acquéreur d'actions ou de parts du fonds expert est un investisseur tel que défini à l'article 5 du présent code ;
  • que le souscripteur ou l'acquéreur d'actions ou de parts du fonds expert a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme est régi par les dispositions applicables aux fonds experts.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 8. - 
Le gestionnaire d'un fonds expert peut déléguer la gestion dudit fonds à une entité soumise au contrôle d'une autorité de régulation membre de l'organisation internationale des commissions de valeurs et signataire de l'Accord multilatéral de l'organisation internationale des commissions de valeurs portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations.
Le dépositaire des actifs d'un fonds expert peut déléguer cette fonction de conservation à une entité ayant la qualité de banque non résidente établie en Tunisie ou dans un Etat membre du Groupe d'Action Financière ou à une banque résidente conformément à des conditions fixées par décret.
Cette délégation n'exonère pas le gestionnaire ou le dépositaire de sa responsabilité.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 9. - 
Les états financiers des fonds experts sont certifiés par un commissaire aux comptes inscrit à l'ordre des experts comptables de Tunisie en qualité de membre.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 10. - 
Lorsqu'ils prennent la forme de fonds commun de placement, les fonds experts sont constitués à l'initiative conjointe :
  • - d'un dépositaire tel que prévu à l'article 7 du présent code,
  • - d'une société de gestion des portefeuilles, chargée de sa gestion,
Le dépositaire et le gestionnaire établissent le règlement intérieur du fonds. La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement vaut acceptation du règlement intérieur après en avoir pris connaissance.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 11. - 
La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un fonds expert conformément à la législation en vigueur, est soumise à l'agrément du Conseil du Marché Financier.
L'agrément d'un fonds expert est délivré ou refusé par le Conseil du Marché Financier dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de dépêt de la demande accompagnée des documents nécessaires.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 12. - 
Le Conseil du Marché Financier peut retirer l'agrément délivré au fonds expert soit à la demande du bénéficiaire de l'agrément, soit à son initiative après audition du bénéficiaire de l'agrément lorsque :
  • il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de la date de son octroi ;
  • ou si le bénéficiaire de l'agrément ne remplit plus les conditions qui ont présidé à l'octroi de l'agrément ;
  • ou s'il s'est rendu coupable d'un manquement grave à la législation ou à la réglementation en vigueur.
  • ou si l'agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier.
En cas de retrait de l'agrément, le fonds expert doit être liquidé conformément à la législation en vigueur, dans un délai d'une année à compter de la date de la décision de retrait.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 13. - 
Le fonds expert ne peut recevoir de souscriptions qu'après l'établissement d'un prospectus, soumis au visa du Conseil du Marché Financier. Les modalités d'application de cet article sont fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.
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