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Code de prestation des services financiers aux non résidents - Tunisie

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Titre II. — Des produits financiers

Chapitre 2. - Des fonds experts

Section 2. — Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées

Sous-section 1. - Dispositions communes

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 14 - 
Les OPCVM ARIA sont constitués sous forme de société d'investissement à capital variable à règles d'investissement allégées ci-après désignée « SICAV ARIA » ou de fonds commun de placement à règles d'investissement allégées ci-après désigné « FCP ARIA ».

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 15. - 
Les actions de la SICAV ARIA ou les parts du FCP ARIA sont émises et rachetées à tout moment à la demande des actionnaires ou des porteurs de parts et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des commissions.
Les modalités de souscription, d'acquisition et de rachat des parts ou des actions émises par la SICAV ARIA ou le FCP ARIA sont fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 16. - 
Les statuts ou le règlement intérieur d'un OPCVM ARIA selon le cas fixent la valeur d'origine de l'action ou de la part.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 17. - 
Les OPCVM ARIA peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées, selon le cas, par les statuts de la SICAV ARIA ou le règlement du FCP ARIA.
Un règlement du Conseil du Marché Financier fixe les catégories de parts ou d'actions que peuvent comprendre les OPCVM ARIA.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 18. - 
Les statuts ou les règlements intérieurs des OPCVM ARIA peuvent prévoir la possibilité pour le conseil d'administration ou le directoire ou pour le gestionnaire de suspendre, momentanément, et après avis du commissaire aux comptes, les opérations de rachat ainsi que les opérations d'émission, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent ou si l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts le commande, à charge pour ces statuts ou ces règlements intérieurs de fixer les conditions de la prise de la décision de suspension et de prévoir l'obligation d'en informer les actionnaires ou les porteurs de parts selon des modalités fixées par ces statuts ou ces règlements .
Un règlement du Conseil du Marché Financier fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV ARIA ou le règlement intérieur du FCP ARIA prévoient, le cas échéant, la suspension de l'émission des actions ou des parts de façon provisoire ou définitive.
Les statuts ou les règlements intérieurs peuvent prévoir, selon des conditions fixées par règlement du Conseil du Marché Financier, que le rachat des actions ou parts peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par l'organisme.
Le Conseil du Marché Financier doit être informé, sans délai, de la décision de suspension ou de plafonnement et de ses motifs.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 19. - 
L'actif d'un OPCVM ARIA comprend conformément à des conditions et limites fixées par décret :
  1. Les instruments financiers tels que définis à l'article 3 du présent code ;
  2. Des dépêts effectués auprès des établissements de crédit ayant la qualité de banque ;
  3. A titre accessoire, des liquidités.
Les SICAV ARIA ne peuvent posséder que les immeubles nécessaires à leur fonctionnement conformément à la législation en vigueur et ne peuvent constituer ni réserves ni provisions.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 20. - 
Un OPCVM ARIA peut :
  • employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 35 % de ses actifs ;
  • Procéder à des emprunts d'espèces jusqu'à 10 % de ses actifs ;
  • détenir jusqu'à 35 % d'une même catégorie d'instruments financiers d'un même émetteur ;
  • conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme ;
  • consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, y compris sous forme d'achat avec engagement de revente.
Un décret fixe les cas dans lesquels les taux prévus ci-dessus peuvent être augmentés ainsi que les catégories d'instruments financiers d'un même émetteur et les limites et modalités dans lesquelles les OPCVM ARIA peuvent conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme et consentir des garanties sur leurs actifs.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 21. - 
Les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'une SICAV ARIA ou d'un FCP ARIA n'ont d'action que sur ces actifs.
Les créanciers personnels du gestionnaire et du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'une SICAV ARIA ou d'un FCP ARIA.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 22. - 
Les statuts d'une SICAV ARIA ou le règlement intérieur d'un FCP ARIA prévoient la durée de l'exercice comptable qui doit être égale à douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 23. - 
Un OPCVM ARIA peut tenir sa comptabilité dans la devise convertible de sa souscription.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 24. - 
Pour les OPCVM ARIA de distribution, la mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clêture de l'exercice.
Les statuts et les règlements intérieurs fixent les délais de paiement relatifs aux opérations de souscription et de rachat, les conditions de répartition des sommes distribuables et les conditions d'évaluation des actifs.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 25. - 
Les OPCVM ARIA doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 26. - 
Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux obligations d'information, un règlement du Conseil du Marché Financier fixe les procédures suivant lesquelles les OPCVM ARIA doivent informer leurs souscripteurs ainsi que les conditions de leur recours à la publicité et au démarchage.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 27. - 
Le Conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ARIA ou du gestionnaire du FCP ARIA désigne pour une durée de trois exercices, le commissaire aux comptes de l'OPCVM ARIA.
Le commissaire aux comptes est tenu de remettre au Conseil du Marché Financier dans les six mois qui suivent la clêture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle qu'il a effectué.
Il est en outre tenu d'adresser au Conseil du Marché Financier une copie du rapport destiné selon le cas à l'assemblée générale de la SICAV ARIA qu'il contrôle ou au gestionnaire.
Indépendamment de ses obligations légales, le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais au Conseil du Marché Financier tout fait ou décision concernant un OPCVM ARIA dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature à :
    constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces organismes et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, les résultats ou les actifs de l'organisme ; porter atteinte à la continuité de son exploitation ; entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour la divulgation des informations ou des faits, en application des dispositions du présent article.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 28. - 
Le Conseil du Marché Financier peut, après audition de l'intéressé, prononcer à l'encontre de tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge, une décision motivée d'interdiction d'exercer ses fonctions auprès des OPCVM ARIA , et ce, à titre provisoire, pour une durée qui ne peut dépasser trois ans, ou à titre définitif. Le commissaire aux comptes est informé de la décision par tout moyen laissant une trace écrite.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 29. - 
Les actions ou les parts des OPCVM ARIA peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé soumis à une autorité de régulation membre de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs.
Un règlement du Conseil du marché Financier fixe les catégories de SICAV ARIA et de FCP ARIA admises sur ce marché ainsi que les conditions d'admission.
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