Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre II. — Des produits financiersChapitre 2. - Des fonds expertsSection 2. — Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégéesSous-section 1. - Dispositions communes |
![]() Les OPCVM ARIA sont constitués sous forme de société d'investissement à capital variable à règles d'investissement allégées ci-après désignée « SICAV ARIA » ou de fonds commun de placement à règles d'investissement allégées ci-après désigné « FCP ARIA ». ![]() Les actions de la SICAV ARIA ou les parts du FCP ARIA sont émises et rachetées à tout moment à la demande des actionnaires ou des porteurs de parts et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des commissions. ![]() Les statuts ou le règlement intérieur d'un OPCVM ARIA selon le cas fixent la valeur d'origine de l'action ou de la part. ![]() Les OPCVM ARIA peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées, selon le cas, par les statuts de la SICAV ARIA ou le règlement du FCP ARIA. ![]() Les statuts ou les règlements intérieurs des OPCVM ARIA peuvent prévoir la possibilité pour le conseil d'administration ou le directoire ou pour le gestionnaire de suspendre, momentanément, et après avis du commissaire aux comptes, les opérations de rachat ainsi que les opérations d'émission, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent ou si l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts le commande, à charge pour ces statuts ou ces règlements intérieurs de fixer les conditions de la prise de la décision de suspension et de prévoir l'obligation d'en informer les actionnaires ou les porteurs de parts selon des modalités fixées par ces statuts ou ces règlements . ![]() L'actif d'un OPCVM ARIA comprend conformément à des conditions et limites fixées par décret : ![]() Un OPCVM ARIA peut : ![]() Les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'une SICAV ARIA ou d'un FCP ARIA n'ont d'action que sur ces actifs. ![]() Les statuts d'une SICAV ARIA ou le règlement intérieur d'un FCP ARIA prévoient la durée de l'exercice comptable qui doit être égale à douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois. ![]() Un OPCVM ARIA peut tenir sa comptabilité dans la devise convertible de sa souscription. ![]() Pour les OPCVM ARIA de distribution, la mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clêture de l'exercice. ![]() Les OPCVM ARIA doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires. ![]() Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux obligations d'information, un règlement du Conseil du Marché Financier fixe les procédures suivant lesquelles les OPCVM ARIA doivent informer leurs souscripteurs ainsi que les conditions de leur recours à la publicité et au démarchage. ![]() Le Conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ARIA ou du gestionnaire du FCP ARIA désigne pour une durée de trois exercices, le commissaire aux comptes de l'OPCVM ARIA. ![]() Le Conseil du Marché Financier peut, après audition de l'intéressé, prononcer à l'encontre de tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge, une décision motivée d'interdiction d'exercer ses fonctions auprès des OPCVM ARIA , et ce, à titre provisoire, pour une durée qui ne peut dépasser trois ans, ou à titre définitif. Le commissaire aux comptes est informé de la décision par tout moyen laissant une trace écrite. ![]() Les actions ou les parts des OPCVM ARIA peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé soumis à une autorité de régulation membre de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs. |