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Législation-Tunisie

Code de prestation des services financiers aux non résidents - Tunisie

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Titre III. - Des services financiers

Chapitre 4. Des services financiers avec les résidents


Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 55. - 
Les établissements de crédit non résidents ayant la qualité de banque sont autorisés à recevoir conformément à la réglementation édictée par la Banque Centrale de Tunisie, les fonds de résidents en dinars quelles qu'en soient la durée et la forme sans que les fonds collectés puissent dépasser pour chaque établissement de crédit non résident ses crédits à long terme accordés en devises à des résidents et le montant souscrit de ses participations en devises, au capital d'entreprises résidentes à l'exception des participations au capital des établissements de crédit au sens de la loi relative aux établissements de crédit.
Doivent être également pris en considération, dans la limite susvisée, les fonds provenant :
  • du produit des souscriptions dans le capital de sociétés ;
  • des versements effectués en prévision du règlement des échéances des crédits contractés auprès des prestataires précités ;
  • des versements effectués en prévision du dénouement d'opérations de commerce extérieur.
Les établissements de crédit non résidents ayant la qualité de banque doivent pouvoir, à tout moment, mobiliser des ressources en devises suffisantes pour faire face aux demandes de retrait des déposants. En aucun cas, ils ne pourront recourir au refinancement ou autres facilités de la Banque Centrale de Tunisie qui pourra prendre toute mesure de nature à assurer la sécurité des déposants.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 56. - 
Les établissements de crédit non résidents peuvent :
  • Participer sur leurs fonds propres en devises, au capital d'entreprises résidentes conformément à la réglementation en vigueur.
  • Accorder sur leurs ressources en devises au profit d'entreprises résidentes des financements à moyen et long termes.
  • Financer sur leurs ressources en devises des opérations d'importation et d'exportation initiées par des résidents ;
  • Accorder sur leurs ressources en dinars visées à l'article 55 du présent code des crédits pour financer des opérations productives réalisées en Tunisie par des résidents à l'exception des crédits à la consommation et des crédits à l'habitat.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 57. - 
Les établissements de crédit non résidents peuvent réaliser pour le compte de la clientèle qu'ils financent, les opérations connexes de commerce extérieur dont notamment la domiciliation de titres de commerce extérieur et l'ouverture d'accréditifs documentaires.
Les établissements de crédit non-résidents auront la qualité d'intermédiaire agréé pour les opérations de change et de commerce extérieur qu'ils réalisent dans le cadre du premier alinéa du présent article avec des résidents et sont, à ce titre, soumis aux mêmes obligations que les intermédiaires agréés résidents.
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