Article 87. -
Au cas où le retrait d'agrément entraîne la liquidation, le Ministre des Finances, sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie s'agissant d'un établissement de crédit non résident, ou le Président du Conseil du Marché Financier s'agissant d'une entreprise d'investissement non résidente ou d'une société de gestion des portefeuilles non résidente, nomme un liquidateur choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, à condition que le liquidateur ne soit pas l'un des actionnaires du prestataire concerné ou lié à celui-ci par une relation professionnelle.
La décision de nomination transfère au liquidateur les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion du prestataire concerné et fixe les conditions et les délais de la liquidation ainsi que la rémunération du liquidateur.
La décision de liquidation ne met pas fin à la mission des commissaires aux comptes.
Les dispositions du droit commun relatives à la liquidation des sociétés sont applicables tant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent code.
Article 88. -
La décision de nomination du liquidateur emporte :
- report de six mois, à partir de sa survenance, de toute échéance contractuelle ou statutaire ou autre donnant lieu à l'expiration ou à l'extinction d'une créance ou d'un droit au profit du prestataire concerné ;
- révocation des droits des actionnaires sauf celui de recevoir le produit net provenant de la liquidation du prestataire concerné.
A compter de ladite décision, le liquidateur peut demander au tribunal de prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d'éléments d'actif du prestataire concerné effectué dans les trois mois précédant la prise de fonction du liquidateur ou dans les douze mois précédant cette prise de fonction dans le cas où les paiements ou transferts ont été effectués au profit d'une filiale du prestataire concerné, d'une société ou d'une personne actionnaire du prestataire concerné lorsqu'il est prouvé qu'un tel paiement ou transfert n'était pas lié à la conduite des opérations courantes du prestataire et qu'il a été fait en vue d'accorder un avantage à ladite personne ou auxdites sociétés.
Toutefois, nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlement entre prestataires de services financiers non résidents agréés ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, et ce, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement de faillite à l'encontre d'un prestataire participant, directement ou indirectement, à ces systèmes, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
Article 89. -
Pendant la durée de liquidation, le prestataire concerné demeure soumis selon le cas au contrôle de la Banque Centrale de Tunisie ou du Conseil du Marché Financier et ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à sa liquidation et doit préciser dans tous ses documents et ses relations avec les tiers qu'il est en cours de liquidation.
Article 90. -
Le liquidateur doit, à compter de la date de sa nomination et dans un délai maximum de douze mois renouvelable pour une durée n'excédant pas douze mois, prendre les mesures nécessaires à l'effet de :
- mettre le prestataire concerné en vente avec la totalité de ses éléments d'actif et de passif ;
- céder certains éléments d'actif du prestataire concerné au profit d'un ou de plusieurs prestataires de services financiers non résidents agréés avec prise en charge par ces derniers de certains éléments de son passif ;
- liquider les actifs du prestataire concerné.
Parmi ces mesures, le liquidateur choisira après avis du Ministère des Finances et de la Banque Centrale de Tunisie s'agissant d'un établissement de crédit non résident, du Conseil du Marché Financier s'agissant d'une entreprise d'investissement non résidente ou d'une société de gestion de portefeuilles non résidente, celles de nature à sauvegarder, au mieux, la valeur des actifs de l'établissement et à protéger les intérêts des déposants ou des investisseurs et des autres créanciers.
A cette fin, il peut :
- poursuivre, suspendre ou cesser toute opération ;
- emprunter, en offrant ou non en garantie les actifs du prestataire concerné;
- recruter, au besoin, un ou plusieurs experts conseillers ;
- agir en justice au nom du prestataire concerné tant en demande qu'en défense ;
- déclarer, le cas échéant, la cessation de paiement du prestataire concerné, auquel cas, il est fait application des dispositions du code de commerce et celles du code des sociétés commerciales relatives à la faillite, et ce, nonobstant les dispositions de la législation relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. Toutefois, le Ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le Président du Conseil du Marché Financier selon le cas, peuvent proposer le ou les syndics de la faillite à nommer dans le jugement déclaratif de faillite.
Le liquidateur doit présenter une fois tous les trois mois, à la Banque Centrale de Tunisie et le cas échéant au Conseil du Marché Financier s'agissant d'un établissement de crédit non résident ou au Conseil du Marché Financier s'agissant d'une entreprise d'investissement non résidente ou d'une société de gestion de portefeuilles non résidente, un rapport sur l'évolution des opérations de liquidation et au terme de sa mission, un rapport circonstancié sur la liquidation.
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