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Législation-Tunisie

Code de prestation des services financiers aux non résidents - Tunisie

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Titre IV. Des prestataires des services financiers non résidents

Chapitre 3. Du retrait d'agrément des prestataires des services financiers non résidents


Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 80. - 
L'agrément d'un prestataire des services financiers non résident est retiré par :
  • Le ministre des finances, sur rapport de la Banque Centrale de Tunisie s'agissant d'un établissement de crédit non résident et après avis du conseil du Marché Financier si l'établissement de crédit exerce l'activité d'investissement,
  • Le conseil du marché financier s'agissant d'une entreprise d'investissement non résidente ou d'une société de gestion des portefeuilles non résidente.
L'agrément est retiré après audition du bénéficiaire de l'agrément et avis de l'association visée à l'article 91 du présent code.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 81. - 
Le retrait d'agrément peut être demandé par le prestataire des services financiers non résident auprès de la Banque Centrale de Tunisie s'agissant d'un prestataire ayant la qualité d'établissement de crédit non résident ou auprès du Conseil du Marché Financier s'agissant d'un prestataire ayant la qualité d'entreprise d'investissement non résidente ou de société de gestion des portefeuilles non résidente. L'agrément peut également être retiré à l'initiative du Ministre des Finances ou à l'initiative du Conseil du Marché Financier dans les cas où :
  1. il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois consécutifs à compter de son octroi ;
  2. le prestataire n'exerce plus son activité depuis six mois consécutifs,
  3. le prestataire ne remplit plus les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé ;
  4. le prestataire a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier ;
  5. le prestataire ne justifie plus que son actif excède le passif dont il est tenu envers les tiers d'un montant égal au capital minimum ou à la dotation minimale ;
  6. les causes d'une mesure de suspension d'agrément n'ont pas été levées 6 mois après son prononcé s'agissant des entreprises d'investissement non résidentes et des sociétés de gestion de portefeuilles non résidentes.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 82. - 
Le retrait d'agrément met un terme à la fourniture des services bancaires et d'investissement par le prestataire, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles du présent chapitre.
Le prestataire des services financiers non-résident n'est dissout ou ne peut être dissout qu'après le retrait de son agrément.
Le retrait d'agrément conduit obligatoirement à la liquidation du prestataire, lorsqu'il est prononcé à l'initiative des autorités compétentes, pour les motifs prévus aux paragraphes 3 à 6 de l'article 81 du présent code.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 83. - 
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est fixée par le Ministre des Finances s'agissant d'un établissement de crédit non résident, et par le Conseil du Marché Financier s'agissant d'une entreprise d'investissement non résidente ou d'une société de gestion des portefeuilles non résidente. La date de prise d'effet du retrait de l'agrément étant indiquée dans la décision de retrait.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 84. - 
Sans préjudice des dispositions des articles 87 à 90 du présent code relatifs à la liquidation du prestataire des services financiers non-résident agréé, à compter de la décision de retrait de l'agrément et jusqu'à la date à laquelle la décision prend effet :
  1. le prestataire concerné demeure soumis au contrôle de la Banque Centrale de Tunisie et au contrôle du Conseil du Marché Financier chacun en ce qui le concerne.
  2. La Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier, selon le cas, peut prononcer à l'encontre du prestataire concerné les sanctions disciplinaires prévues aux articles 124 et 128 du présent code.
  3. le prestataire concerné ne peut effectuer autres que les services bancaires et d'investissement strictement nécessaires à l'apurement des activités relatives aux services objet de l'agrément. La décision de retrait d'agrément fixe les conditions de réalisation de ces services.
  4. le prestataire concerné ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit non résident, d'entreprise d'investissement non résidente ou de société de gestion non résidente qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 85. - 
Lorsque le retrait d'agrément d'un prestataire des services financiers non-résident est prononcé à des fins autres que la liquidation :
  1. Les fonds en dépêt auprès du prestataire des services financiers non-résident, à l'exclusion de ceux visés au numéro 2 du présent article, sont remboursés avant l'expiration de la période mentionnée à l'article 83 du présent code ;
  2. les instruments financiers détenus au nom de tiers par le prestataire des services financiers non résident et, le cas échéant, les fonds qui y sont attachés, sont transférés avant l'expiration de la période citée à l'article 83 du présent code auprès d'un autre prestataire habilité, désigné soit par le titulaire du compte, soit à défaut et après avis du Conseil du Marché Financier par le prestataire de services financiers dans le cadre d'une convention 
  3. dans le cas d'un établissement de crédit non résident, et sans préjudice des dispositions du numéro 3 de l'article 84 du présent code, les opérations de banque autres que celles visées au numéro 1 du présent article, que l'établissement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément, peuvent être menées à leur terme dans les conditions déterminées par la décision d'agrément, ou transférées à un établissement tiers avec l'accord préalable du bénéficiaire de l'opération.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 86. - 
A la date à laquelle la décision de retrait prend effet, le prestataire des services financiers non résident perd selon le cas, la qualité d'établissement de crédit non résident, ou d'entreprise d'investissement non résidente ou de société de gestion des portefeuilles non résidente, et doit changer sa dénomination sociale.
La décision de retrait d'agrément est portée à la connaissance du public selon les formalités de publicité prévues par le code des sociétés commerciales. Un communiqué est également publié au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement non résident.
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