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Code de prestation des services financiers aux non résidents - Tunisie

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Titre V. Des autorités de contrôle

Chapitre 3. Des sanctions


Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 124. - 
Les infractions au présent code et à ses textes d'application sont poursuivies à l'initiative du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie s'agissant des établissements de crédit non résidents, et du Collège du Conseil du Marché Financier s'agissant de prestataires des services d'investissement non résidents. Ces infractions exposent leurs auteurs à l'une des sanctions suivantes :
  1. l'avertissement ;
  2. le blâme ;
  3. une amende dont le montant peut atteindre cinq fois le montant de l'infraction s'agissant des établissements de crédit non résidents ou cinq fois le montant du profit s'agissant de prestataires des services d'investissement non résidents sans que le montant de l'amende puisse être inférieur au montant de ce profit. Cette amende est recouvrée au profit de la Trésorerie Générale de Tunisie au moyen d'état de liquidation décerné et rendu exécutoire par le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le Vice-Gouverneur ou le Président du Conseil du Marché Financier ou par son mandataire légal, selon le cas. L'état de liquidation est signifié par huissier notaire et rendu exécutoire conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
  4. l'interdiction de fournir certains services et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
  5. la suspension de l'agrément pour les prestataires des services d'investissement non résidents ;
  6. le retrait de l'agrément.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 125. - 
Les sanctions visées aux numéros 1 à 3 de l'article 124 du présent code sont prises selon le cas par le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le Président du Conseil du Marché Financier après audition du prestataire des services financiers non résident concerné. Les sanctions visées aux numéros 4, 5 et 6 du même article sont prononcées par une commission spéciale appelée commission des services financiers et composée :
  • d'un juge de troisième grade : Président,
  • d'un représentant du Ministère des Finances exerçant au moins la fonction de directeur général : membre,
  • d'un représentant de la Banque Centrale de Tunisie exerçant au moins la fonction de directeur général : membre,
  • d'un représentant du Conseil du Marché Financier exerçant au moins la fonction de chef de département : membre,
  • et d'un représentant de l'Association Professionnelle des Prestataires de Services Financiers Non résidents : membre.
Un décret fixe les procédures d'organisation et de fonctionnement de cette commission.
Chacune des sanctions précitées fait l'objet d'une publication, selon les formalités de publicité prévues par le code des sociétés commerciales et également au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier s'agissant des prestataires des services d'investissement non résidents, et ce à la charge du prestataire des services financiers non résident concerné.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 126. - 
Lorsque la Commission des services financiers estime que les faits constatés sont susceptibles de faire l'objet des sanctions prévues à l'article 124 du présent code, elle porte à la connaissance du prestataire de services financiers concerné, par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son représentant légal, les faits reprochés au dit prestataire.
La Commission des services financiers informe également le représentant légal du prestataire qu'il peut prendre connaissance des pièces tendant à établir les infractions qui lui sont reprochées.
Le représentant du prestataire doit adresser ses observations au Président de la Commission des services financiers, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre visée au premier alinéa du présent article.
Le représentant du prestataire des services financiers est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour être entendu par la Commission des services financiers. Cette lettre doit lui être communiquée huit jours au moins avant la date de l'audience. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant du prestataire des services financiers concerné ait été entendu ou dûment convoqué. Le représentant peut se faire assister par un avocat ou un conseiller de son choix.
La Commission des services financiers est habilitée à décider tout complément d'enquête qu'elle juge nécessaire diligenté le cas échéant par la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier.
Les décisions de la Commission des services financiers, sont motivées et sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les décisions de la commission des services financiers sont signifiées par huissier de justice.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 127. - 
Il est interdit aux membres de la commission des services financiers de divulguer les secrets dont ils ont pris connaissance du fait de leur mission, sauf dans les cas permis par la loi, et sous peine des sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 128. - 
Les infractions aux dispositions du présent code et à ses textes d'application, la complicité dans ces infractions ou le consentement à les commettre exposent, les membres du Conseil d'Administration, les membres du directoire, les membres du Conseil de Surveillance, les dirigeants ou les mandataires des prestataires des services financiers non résidents ainsi que le personnel placé sous l'autorité des prestataires des services d'investissement non résidents, les membres du Conseil d'Administration, les membres du directoire, les membres du Conseil de Surveillance, les dirigeants des sociétés d'investissement à capital variable à règles d'investissement allégées et le personnel placé sous leur autorité et le personnel placé sous l'autorité du dépositaire des actifs des fonds expert, à l'une des sanctions suivantes :
  1. l'avertissement ;
  2. le blâme ;
  3. 3° -une amende dont le montant peut atteindre cinq fois le montant de l'infraction recouvrée au profit de la Trésorerie Générale de Tunisie dans les mêmes conditions visées à l'article 124 du présent code.
  4. la suspension temporaire de toute fonction de l'une ou plusieurs des personnes visées ci-dessus avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,
  5. la cessation des fonctions de l'une ou plusieurs de ces personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,
  6. l'arrêt total d'exercice de l'activité pour une ou plusieurs de ces personnes
Ces infractions sont poursuivies à l'initiative du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou du collège du Conseil du Marché Financier selon le cas.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le Président du Conseil du Marché Financier, selon le cas, prend les sanctions visées aux numéros 1 à 3 du présent article après audition de la personne concernée.
Les sanctions visées aux numéros 4 à 6 du même article sont prononcées par la commission des services financiers prévue à l'article 125 du présent code dans les mêmes conditions et selon les mêmes formalités que celles prévues pour la poursuite et la répression des infractions commises par les prestataires des services financiers non résidents.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 129. - 
La Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier érigé en conseil de discipline, peut prononcer à l'encontre de tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge par les numéros 1 et 2 de l'article 97 du présent code, après audition de l'intéressé, une interdiction d'exercer ses fonctions auprès des prestataires des services financiers non résidents, à titre provisoire, pour une durée maximum de trois ans ou à titre définitif.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 130. - 
Toute dissimulation de renseignements ou communication de renseignements sciemment inexacts est passible d'une amende au taux prévu à l'article 124 du présent code.
Tout retard dans la communication des documents, renseignements, éclaircissements et justifications visés à l'article 115 du présent code est passible, à compter de sa constatation par les agents de la Banque Centrale de Tunisie ou du Conseil du Marché Financier, d'une astreinte fixée à deux cent dinars par jour de retard dont le recouvrement est effectué dans les conditions fixées à l'article 124 du présent code.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 131. - 
Tout refus de communication des documents, visés à l'article 68 du présent code, est sanctionné par une astreinte qui peut atteindre au maximum deux cent dinars par jour de retard à compter de la date de sa constatation par les agents de l'autorité compétente.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie , après avis du Ministre des Finances, ou le Président du Conseil du Marché Financier fixe le montant définitif de l'astreinte qui est recouvré au profit de la Trésorerie Générale de Tunisie dans les conditions fixées par l'article 124 du présent code.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 132. - 
Est punie d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d'une amende de 5000 à 10000 dinars ou de l'une de ces deux sanctions, toute personne qui aura sciemment mis obstacle aux enquêteurs chargés des investigations, lors de l'exécution de leur mission.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 133. - 
Est punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5000 à 50 000 dinars, ou de l'une de ces deux peines, toute infraction aux dispositions des deux premiers tirets du paragraphe premier de l'article 66 du présent code. La sanction est portée au double en cas de récidive.
Est punie d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de 5000 à 10000 dinars, ou de l'une de ces deux peines, toute infraction aux dispositions du troisième tiret du paragraphe premier de l'article 66 du présent code. La sanction est portée au double en cas de récidive.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 134. - 
Est punie d'un emprisonnement de 16 jours à 1 an et d'une amende de 5000 à 50000 dinars ou de l'une de ces deux peines, chaque dirigeant de droit ou de fait d'un organisme qui exerce l'activité des fonds experts sans agrément ou continue à exercer cette activité après le retrait de l'agrément et le dépassement du délai d'un an visé à l'article 12 du présent code. La sanction est portée au double en cas de récidive.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 135. - 
Est punie d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de 5.000 à 10.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines, toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 31 et de l'article 70 du présent code. La sanction est portée au double en cas de récidive.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 136. - 
Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dinars tout dirigeant du gestionnaire du fonds expert qui n'a pas procédé à la désignation du commissaire aux comptes dudit fonds. La peine est doublée en cas de récidive.
Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dinars tout dirigeant du gestionnaire d'un fonds expert ou du dépositaire de ses actifs et toute personne, dont la responsabilité est prouvée parmi ceux ayant qualité pour représenter le fonds, qui a sciemment mis obstacle à la vérification ou au contrôle du commissaire aux comptes ou qui a refusé de lui communiquer les pièces utiles à l'exercice de sa mission et, notamment, tous les contrats, les documents comptables et les registres de procès-verbaux. La peine est doublée en cas de récidive.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 137. - 
Nonobstant les sanctions pénales, disciplinaires, les astreintes et les pénalités déclarées selon les conditions visées au présent code, les infractions à la législation et à la réglementation de l'activité des établissements de crédits, de change, du marché financier exposent leurs auteurs aux poursuites judiciaires conformément à la réglementation en vigueur.
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