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Législation-Tunisie

Code de prestation des services financiers aux non résidents - Tunisie

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Titre V. Des autorités de contrôle

Chapitre 2. Des prérogatives des autorités de contrôle

Section 1. Les pouvoirs de contrôle et d'enquête

Section 2. Les pouvoirs d'injection et les mesures d'urgence
Sous-section 2. Les mesures d'urgence

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 121. - 
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie s'agissant d'un établissement de crédit non résident ou le Président du Conseil du Marché Financier s'agissant d'une entreprise d'investissement non résidente ou d'une société de gestion des portefeuilles non résidente, peut, après audition du représentant du prestataire des services financiers non résident concerné, décider la désignation d'un administrateur provisoire. La désignation de l'administrateur provisoire est faite :
  1. soit à la demande des dirigeants, lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions,
  2. soit à l'initiative de la Banque Centrale de Tunisie ou du Conseil du Marché Financier, après consultation de l'Association Professionnelle des Prestataires des Services Financiers non résidents :
    • lorsqu'il est établi que les pratiques du prestataire concerné sont susceptibles d'entraîner l'impossibilité pour ce dernier d'honorer ses dettes dans des conditions normales ou de causer un préjudice grave aux intérêts des déposants ou investisseurs, ou
    • lorsqu'il est établi que les membres du Conseil d'Administration, les membres du conseil de surveillance, ou les dirigeants du prestataire concerné sont impliqués dans des opérations illégales ou frauduleuses, ou
    • lorsque le ratio de solvabilité d'un établissement de crédit non résident concerné est inférieur à 25% du ratio minimum prescrit par la Banque Centrale de Tunisie ou à 50% dudit ratio et que ledit établissement n'a pas, dans un délai de deux mois, donné suite de manière satisfaisante à l'injonction de la Banque Centrale de Tunisie de présenter un plan de redressement, ou
    • lorsqu'a été prise à l'encontre des membres du Conseil d'Administration, membres du directoire, membres du Conseil de Surveillance, dirigeants ou mandataires du prestataire des services financiers non résident l'une des sanctions visées aux numéros 4, 5 et 6 de l'article 128 du présent code ; ou
    • lorsque le prestataire des services d'investissement non résident autre qu'un établissement de crédit non résident continue à être en situation de non conformité au regard de l'une des règles prudentielles au-delà d'une période de 4 mois.
La décision de nomination transfère à l'administrateur provisoire les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion du prestataire concerné et sa représentation auprès des tiers. Elle détermine également la rémunération de l'administrateur provisoire.
La Banque Centrale de Tunisie informe le Conseil du Marché Financier de la désignation de l'administrateur provisoire au cas où le prestataire des services financiers est une banque non résidente agréée pour la prestation des services d'investissement.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 122. - 
La désignation d'un administrateur provisoire d'un prestataire de services financiers non résident ne peut intervenir lorsque celui-ci est en état de cessation de paiement. Cette désignation cesse d'avoir effet, si elle a eu lieu avant cet état, suite à la proclamation d'un jugement de faillite.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 123. - 
L'administrateur provisoire d'un établissement de crédit non résident ne peut procéder à l'acquisition ou à l'aliénation des biens immeubles et des titres de participations et d'investissements que sur autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.
L'administrateur provisoire d'un prestataire des services financiers non résident doit présenter à la Banque Centrale de Tunisie ou au Conseil du Marché Financier, selon le cas, une fois tous les trois mois, un rapport sur les opérations qu'il a accomplies ainsi que sur l'évolution de la situation financière du prestataire concerné. Il doit, en outre présenter à ces autorités, au cours d'une période n'excédant pas une année à compter de la date de sa désignation, un rapport précisant la nature, l'origine et l'importance des difficultés du prestataire de services financiers non résident concerné ainsi que les mesures susceptibles d'assurer le redressement de l'entité ou, à défaut, constater la cessation des paiements et proposer sa faillite.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du code de commerce et du code des sociétés commerciales relatives à la faillite nonobstant les dispositions de la législation, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. Toutefois, le Ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le Président du Conseil du Marché Financier selon le cas, peuvent proposer le ou les syndics de la faillite à nommer dans le jugement déclaratif de faillite.
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