Article 138. -
Les prestataires des services financiers non-résidents ne sont soumis à aucune obligation de rapatriement de leurs revenus ou produits à l'étranger et bénéficient d'une entière liberté de change en ce qui concerne leurs opérations avec les non-résidents.
Article 139. -
Les revenus réalisés par les établissements de crédit non-résidents à partir de services effectués avec des résidents et financés sur leurs ressources en dinars peuvent être transférés après autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 140. -
Les prestataires des services financiers non-résidents doivent effectuer tous leurs règlements, tels que ceux concernant l'acquisition de biens et services en Tunisie, droits et taxes et dividendes distribués aux associés résidents, au moyen de comptes étrangers en dinars convertibles.
Pour faire face à leurs dépenses courantes d'administration et de gestion en Tunisie, ces prestataires sont autorisés à détenir une encaisse en dinars qui doit être alimentée par le débit de leurs comptes étrangers en dinars convertibles ; toutefois, les établissements de crédit non résidents ayant la qualité de banque peuvent effectuer ces règlements au moyen de leurs revenus en dinars proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé avec les résidents.
Article 141. -
Les prestataires de services financiers non-résidents bénéficient de l'enregistrement au droit fixe des actes relatifs à la formation des sociétés, leur transformation ou leur fusion ainsi que l'augmentation ou la réduction de leur capital ou leur dissolution et les modifications de leurs statuts.
Article 142. -
Les services réalisés avec les résidents, les produits et les bénéfices générés par ces services sont soumis à la législation fiscale en vigueur.
Pour la détermination du bénéfice provenant des opérations avec les résidents et du bénéfice provenant des opérations avec les non-résidents, les charges seront réparties proportionnellement selon les revenus et les produits provenant des opérations avec les résidents et les revenus et les produits provenant des opérations avec les non-résidents.
Article 143. -
Les prestataires des services financiers non-résidents sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 10% et ce, pour les bénéfices provenant des opérations effectuées avec les non résidents et réalisés à partir du 1er janvier 2011.[⥄]Premier paragraphe abrogé par Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019, art. 39-1
Ils[↹]Expressions "Ils" supprimée en vue de son remplacement par Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019, art. 39-2
[↹]Début du paragraphe ainsi modifié par Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019, art. 39-2 Les prestataires des services financiers non-résidents
bénéficient, au titre de leurs opérations réalisées avec les non-résidents :
- de l'enregistrement au droit fixe des actes nécessaires à la réalisation de leurs opérations avec les non-résidents à l'exception des actes relatifs aux opérations d'acquisition d'immeubles en Tunisie.
- de l'exonération des impôts dus au titre des revenus générés par les dépêts en devises qu'ils effectuent en Tunisie.
- de la dispense de l'obligation de retenue à la source au titre des impôts dus sur les intérêts servis au titre des emprunts en devises auprès de non-résidents non établis en Tunisie.
-
de l'exonération de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au titre du chiffre d'affaires provenant de leurs opérations avec les non résidents, ils sont soumis, en contrepartie, à la taxe sur les immeubles bâtis,[⥄]Tiret abrogé par Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014, art. 50-4
[⥄]Tiret abrogé par Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014, art. 50-4 Abrogé
- de l'exonération de la taxe de formation professionnelle, et de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés dans la limite d'une quote-part des salaires déterminée en fonction du chiffre d'affaires avec les non résidents par rapport au chiffre d'affaires global.
Article 144. -
- La législation fiscale en vigueur relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières s'applique aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières soumis à règles d'investissement allégées prévus par l'article 5 du présent code.
- Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières soumis à règles d'investissement allégées bénéficient de la dispense de l'obligation de retenue à la source au titre des impôts dus sur les intérêts des emprunts en devises auprès de non résidents non établis en Tunisie,
- Les sociétés d'investissement à capital variable à règles d'investissement allégées bénéficient :
-
de l'exonération de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au titre du chiffre d'affaires provenant de l'utilisation de leurs actifs avec les non résidents, elles sont soumises, en contrepartie, à la taxe sur les immeubles bâtis,[⥄]Tiret abrogé par Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014, art. 50-4
[⥄]Tiret abrogé par Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014, art. 50-4 Abrogé
- de l'exonération de la taxe de formation professionnelle et de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés dans la limite d'une quote-part des salaires déterminée en fonction du chiffre d'affaires provenant de l'utilisation de leurs actifs avec les non résidents par rapport au chiffre d'affaires global.
Article 145. -
Les prestataires des services financiers non résidents bénéficient au titre de leurs acquisitions des matériels et des équipements[⇤]Expression "des matérioels et des équipements" supprimée par Loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012, art. 58-1
nécessaires à leur exploitation y compris les voitures de service, des avantages ci-après :
- la suspension des droits et taxes dus à l'importation y compris le minimum légal de perception en tarif minimum et à l'exception des redevances au titre de prestation des services rendus ;
-
la suspension des taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne les matériels et équipements acquis localement auprès des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;[↹]Tiret supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012., art. 58-2
[↹]Tiret ainsi modifié après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012., art. 58-2
suspension des taxes exigibles au titre des acquisitions locales des matériels, équipements et prestations auprès des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le remboursement des droits de douane à l'exception des redevances au titre de prestation des services rendus et ce, pour les matériels et équipements acquis localement auprès des personnes soumises à l'impôt selon le régime réel.
La cession en Tunisie des matériels et équipements ayant été acquis en suspension des droits et taxes est soumise aux formalités de commerce extérieur et au paiement des droits et taxes dus à l'importation en vigueur à la date de leur cession, et ce, sur la base de la valeur de ces matériels et équipements à cette date.
La cession en Tunisie des matériels et équipements ayant été acquis localement auprès des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en suspension des taxes sur le chiffre d'affaires ou ayant donné lieu au remboursement des droits de douane, est soumise auxdits droits et taxes, sur la base du prix de la cession.
Article 146. -
Le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non résidents à la date de leur recrutement par les organismes exerçant dans le cadre du présent code bénéficie :
- - de l'exonération de l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires qui lui sont versés par l'organisme non-résident dont il relève, et ce, quelque soit le lieu du versement. Il est soumis en contrepartie à une contribution fiscale forfaitaire fixée à 20% de la rémunération totale brute y compris les primes, les indemnités et les avantages en nature,
- - du régime de franchise des droits de douane et autres taxes dus lors de l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque employé.
La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités de commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à cette date.
Ce personnel peut opter, avant son recrutement, pour un autre régime de sécurité sociale que le régime tunisien. Dans ce cas, l'employé et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations sociales en Tunisie.
Article 147. -
Le régime fiscal, de change, et douanier prévu par le présent code peut, en vertu d'une convention, être accordé partiellement ou totalement aux entreprises exerçant l'une des activités ci-après :
- l'assurance des risques autres que ceux dont la couverture doit être réalisée en Tunisie en vertu des textes en vigueur ainsi que la réassurance de ces mêmes risques;
- la prise de participations au capital de projets existant ou en création;
- la représentation en Tunisie des établissements de crédit non résidents, dont le siège social est à l'étranger et la représentation des entreprises exerçant les activités prévues par le 1er tiret du présent article à la condition que cette représentation se limite exclusivement aux missions d'informations et de prises de contacts et ne donne lieu à la perception d'aucune rémunération directe ou indirecte. Les dépenses qui en découlent sont intégralement couvertes par des apports en devises.
- toute autre activité à caractère financier s'apparentant à celles prévues par le présent code.
La convention visée au premier paragraphe du présent article est conclue entre le Ministre des Finances et l'entreprise concernée après avis de la Banque Centrale de Tunisie, ou du comité général des assurances ou du conseil du marché financier selon le cas. La convention en question est ratifiée par décret après avis de la commission supérieure des investissements prévue par le code d'incitation aux investissements. Ladite convention détermine notamment le champ d'activité des entreprises susvisées ainsi que les modalités et les conditions d'octroi du régime prévu par le présent code.
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