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Législation-Tunisie

Code de prestation des services financiers aux non résidents - Tunisie

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Titre IV. Des prestataires des services financiers non résidents

Chapitre 6. De la protection des déposants et des emprunteurs


Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 106. - 
Les prestataires des services financiers non résidents sont tenus, dans les conditions fixées par l'autorité compétente, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 107. - 
Lorsqu'il apparaît que la situation d'un prestataire des services financiers non résident le justifie, l'autorité de contrôle compétente invite l'actionnaire de référence et les principaux actionnaires dans son capital à lui fournir le soutien qui lui est nécessaire.
Est considéré actionnaire de référence, tout actionnaire ou groupement d'actionnaires qui détient de manière directe ou indirecte, en vertu d'une convention expresse ou tacite entre eux, une part du capital lui conférant la majorité des droits de vote ou lui permettant de la contrôler.
Est considéré actionnaire principal, tout actionnaire qui détient une part égale ou supérieure à cinq pour cent du capital.
Sans préjudice des dispositions des articles 124 à 137 du présent code relatifs aux sanctions applicables au prestataire des services financiers non résident agréé, le soutien des actionnaires sus-visés peut notamment être demandé dans tous les cas où le prestataire des services financiers non résident manquerait aux normes prudentielles et d'adéquation des fonds propres sur une période et dans des proportions qui mettent en danger la pérennité de son activité et les intérêts de sa clientèle.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 108. - 
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie peut organiser le concours de l'ensemble des établissements de crédit non résidents en vue de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants, des investisseurs et des tiers, au bon fonctionnement du système bancaire ainsi qu'à la préservation du renom de la place financière de Tunis.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 109. - 
Les prestataires des services financiers non résidents doivent créer un système de garantie qui vise l'indemnisation de leurs clients en cas d'insolvabilité de ces prestataires et ce sous forme de :
  • fonds de garantie des dépêts des clients des établissements de crédit non résidents ayant la qualité de banque géré par une institution financière désignée par la Banque Centrale de Tunisie,
  • fonds de garantie des investisseurs en instruments financiers auprès des prestataires des services d'investissement non résidents géré par la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
Les ressources de chaque fonds proviennent des contributions des prestataires des services financiers non résidents et des revenus provenant du placement de ces ressources.
Les conditions de gestion de ce système de garantie, les taux de cotisation et les modalités d'intervention sont fixés par décret.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 110. - 
Chaque fonds de garantie est subrogé dans les droits et actions des bénéficiaires des sommes versées à concurrence des dites sommes.

Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieArticle 111. - 
Tout prestataire des services financiers non résident qui ne verse pas sa cotisation au mécanisme de garantie est passible des sanctions prévues par l'article 124 du présent code et des pénalités de retard à verser directement au fonds concerné selon des conditions définies par son règlement intérieur.
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