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Législation-Tunisie

Code des Sociétés Commerciales

Le droit tunisien en libre accès

Livre Premier - Des dispositions communes aux différentes formes de sociétés

Titre III - La dissolution des sociétés

Sous-titre III - Dispositions Pénales

Le droit tunisien en libre accès
Code des sociétés commerciales - Tunisie Article 49 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de un à six mois et d'une amende de trois cents dinars à mille dinars le liquidateur qui :
  1. n'aura pas, dans les 30 jours de la connaissance de sa nomination, procédé à l'inscription au registre du commerce de la décision de dissolution de la société et de sa nomination.
  2. n'aura pas convoqué les associés pour statuer sur le compte définitif de la société et sur le quitus de sa gestion lors de la clôture de la liquidation ou n'aura pas demandé au tribunal l'approbation prévue à l'article 45 du présent code.
  3. Note aura contrevenu aux dispositions des articles 36, 40, 43 et 44 et à l'article 46, à l'exception de l'obligation de consignation prévue in fine dudit article, ou aura violé les dispositions de l'article 47 du présent code.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 50 (nouveau) Note - Est puni des peines prévues par l'article 297 du code pénal le liquidateur qui aura contrevenu aux dispositions des articles 36 et 40 et, de 43 à 47 du présent code, ou n'aura pas déposé à la caisse des dépôts et consignation dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la liquidation les sommes dues à des associés ou à des créanciers et non réclamées par eux. Est puni des peines prévues à l'article 297 du code pénal, le liquidateur qui n'a pas déposé à la caisse des dépôts et des consignations, dans un délai d'un mois à compter de la clôture des opérations de liquidation, les sommes revenant aux associés et créanciers et qu'ils n'ont pas réclamées.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 51 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de trois cents dinars à trois mille dinars le liquidateur qui aura exploité la réputation de la société en liquidation ou aura fait sciemment des biens de la dite société un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou en vue de favoriser une entreprise ou une société à laquelle il était intéressé, soit directement soit indirectement ou par une personne interposée.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 52 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de trois cents à trois mille dinars, le liquidateur qui a cédé tout ou partie de l'actif de la société en liquidation en violation des dispositions des articles 34 et 35 du présent code.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 53 - Les peines prévues par les articles 49 à 52 du présent code, n'excluent pas l'application de peines plus sévères prévues par d'autres lois incriminant les mêmes faits.

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