Article 49 - Est puni d'une peine d'emprisonnement
de un à six mois et d'une amende de trois cents dinars à
mille dinars le liquidateur qui :
- n'aura pas, dans les 30 jours de la connaissance de sa nomination,
procédé à l'inscription au registre du commerce
de la décision de dissolution de la société et
de sa nomination.
- n'aura pas convoqué les associés pour statuer sur
le compte définitif de la société et sur le quitus
de sa gestion lors de la clôture de la liquidation ou n'aura
pas demandé au tribunal l'approbation prévue à l'article 45 du présent code.
- Note aura contrevenu aux dispositions des articles 36, 40, 43 et 44 et à l'article 46, à l'exception de l'obligation de consignation prévue in fine dudit article, ou aura violé les dispositions de l'article 47 du présent code.
Article 50 (nouveau) Note - Est puni des peines prévues par l'article
297 du code pénal le liquidateur qui aura contrevenu aux
dispositions des articles 36 et 40
et, de 43 à 47 du présent
code, ou n'aura pas déposé à la caisse des dépôts
et consignation dans un délai d'un mois à compter de la
clôture de la liquidation les sommes dues à des associés
ou à des créanciers et non réclamées par
eux. Est puni des peines prévues à l'article 297 du code pénal, le liquidateur qui n'a pas déposé à la caisse des dépôts et des consignations, dans un délai d'un mois à compter de la clôture des opérations de liquidation, les sommes revenant aux associés et créanciers et qu'ils n'ont pas réclamées.
Article 51
- Est puni d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans et
d'une amende de trois cents dinars à trois mille dinars le liquidateur
qui aura exploité la réputation de la société
en liquidation ou aura fait sciemment des biens de la dite société
un usage contraire à son intérêt, à des fins
personnelles ou en vue de favoriser une entreprise ou une société
à laquelle il était intéressé, soit directement
soit indirectement ou par une personne interposée.
Article 52
- Est puni d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux ans
et d'une amende de trois cents à trois mille dinars, le liquidateur
qui a cédé tout ou partie de l'actif de la société
en liquidation en violation des dispositions des articles 34
et 35 du présent code.
Article 53
- Les peines prévues par les articles 49 à
52 du présent code, n'excluent pas l'application de peines plus
sévères prévues par d'autres lois incriminant les
mêmes faits.
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