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Législation-Tunisie
Loi relative à l'Initiative Economique
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" CHAPITRE IV - FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Le droit tunisien en libre accès

Loi relative à l'initiative économique - tunisie ARTICLE 16 : Le dernier alinéa de l'article 97 du code des sociétés commerciales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Article 97 (alinéa dernier nouveau) : L'apport en société peut être en industrie. L'évaluation de sa valeur et la fixation de la part qu'il génère dans les bénéfices, se font de commun accord entre les associés dans le cadre de l'acte constitutif. Cet apport n'entre pas dans la composition du capital de la société.

Loi relative à l'initiative économique - tunisie ARTICLE 17 : Les personnes physiques peuvent convertir leurs comptes d'épargne en comptes d'épargne pour l'investissement, sans leur demander la restitution des avantages obtenus au titre du compte initial et ce conformément à des conditions fixées par décret.

Loi relative à l'initiative économique - tunisie ARTICLE 18 : Les banques oeuvrent pour la création d'une cellule consacrée exclusivement à la création des petites et moyennes entreprises et qui constitue l'interlocuteur direct et le point d'attache avec les principaux intervenants. Cette cellule se charge de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une stratégie globale pour développer les fonctions et les services de la banque relatifs à la création de cette catégorie d'entreprises.

Loi relative à l'initiative économique - tunisie ARTICLE 19 : Les dispositions du paragraphe 4 (nouveau) de l'article 34 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article 34 paragraphe 4 (nouveau) : Elle peut demander aux établissements de crédit et aux sociétés de recouvrement des créances de lui fournir toutes statistiques et informations qu'elle juge utiles pour connaître l'évolution du crédit et de la conjoncture économique. Elle est chargée notamment d'assurer à son siège la centralisation des risques bancaires et de les communiquer aux établissements de crédit et aux sociétés de recouvrement des créances. Elle assure aussi la tenue et la gestion d'un fichier des crédits non professionnels octroyés aux personnes physiques et peut, à cet effet, demander aux établissements prestataires de ce type de crédit et aux sociétés de recouvrement des créances ainsi qu'aux commerçants s'adonnant aux ventes avec facilités de paiement de lui communiquer toutes les informations liées auxdits crédits et facilités de paiement. La Banque Centrale de Tunisie communique aux établissements, aux sociétés et aux commerçants précités, à leurs demandes et suite à leur réception de la demande de crédit ou des facilités de paiement, des informations portant sur les montants des dettes, les délais de leur exigibilité et les incidents de paiement y afférents, tirées du fichier sous réserve de ne pas les exploiter à des fins autres que l'octroi des crédits ou des facilités de paiement et sous peine des sanctions prévues à l'article 254 du code pénal. La Banque Centrale de Tunisie fixe les données techniques devant être respectées par les établissements, les sociétés et les commerçants précités lors de la communication des informations au fichier des crédits non professionnels et lors de sa consultation.

Loi relative à l'initiative économique - tunisie ARTICLE 20 : Est ajouté à l'article 34 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie un cinquième paragraphe ainsi libellé :

Article 34 (cinquième paragraphe) : Dans le cadre de la communication de l'information financière nécessaire à l'exercice de l'activité économique et à l'impulsion de l'initiative, la Banque Centrale de Tunisie permet aux bénéficiaires des crédits professionnels et non professionnels et des facilités de paiement de consulter les données qui les concernent selon des conditions et des procédures qu'elle fixe à cet effet.

Loi relative à l'initiative économique - tunisie ARTICLE 21 : Est ajouté au code d'incitation aux investissements, un article 62 bis libellé comme suit :

Article 62 bis : Les primes accordées dans le cadre du présent code ou dans le cadre de l'encouragement à l'exportation ou dans le cadre d'un programme de mise à niveau approuvé bénéficient des mêmes avantages dont bénéficient les revenus ou bénéfices provenant de l'exploitation de l'entreprise bénéficiaire de la prime.

Loi relative à l'initiative économique - tunisie ARTICLE 22 : Les entreprises créées, dans le cadre de l'essaimage conformément à la législation le régissant, peuvent conclure d'une manière directe avec les entreprises publiques d'origine, des contrats de fourniture de services ou de biens et ce dans des limites et pour une période déterminées.

Les modalités et les conditions d'application de cet article sont fixées par décret.

Loi relative à l'initiative économique - tunisie ARTICLE 23 : La résidence principale du promoteur constitue la dernière des garanties demandées par les établissements de crédit pour l'obtention du financement après avoir satisfait toutes les garanties accordées par les systèmes de garantie de crédit en vigueur.

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