Art. 6.-
I. En régime
intérieur, le chiffre d'affaires imposable comprend
le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits
et taxes inclus, ainsi que la valeur des objets remis en paiement, à
l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, des subventions d'exploitation
et des prélèvements conjoncturels et de compensation.
Les sommes perçues au titre de la consignation et du non retour
des emballages consignés ne sont pas comprises dans la base imposable.
Toutefois, pour les opérations suivantes, l'assiette est déterminée
dans les conditions ci-après :
- Note Pour la vente des titres de transport de personnes vers l'étranger,
la taxe est liquidée sur la base d'une quote-part égale
à 6 % du montant brut du titre de transport, que ce titre soit
vendu par le transporteur pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui.
Toutefois, et en cas de facturation de services relatifs à la commercialisation des billets de transport aérien international de personnes. la taxe est liquidée sur la base des sommes relatives à ces services, en y ajoutant, le cas échéant, le montant des commissions perçues par les vendeurs de billets pour le compte du transporteur. Les entreprises de transport aérien qui commercialisent directement les billets doivent retenir la même base d'imposition appliquée par les vendeurs de billets.
- Pour la vente d'immeubles ou de fonds de commerce visée
à l'article premier- II-7 ci-dessus,
la taxe est liquidée sur la base de la différence entre
le prix de vente et le prix d'achat, tous frais, droits et taxes inclus,
à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
- Pour les livraisons à soi-même de biens visées
au paragraphe II-9 et 10 de l'article
premier ci-dessus, par le prix de vente pratiqué pour des biens
similaires ou à défaut par le prix de revient déterminé
au moment de l'exigibilité de la taxe.
- En cas de disparition injustifiée de biens ou de marchandises,
par le prix de revient.
- Pour les opérations d'échange de marchandises ou
de biens taxables, autres que les immeubles soumis à la régularisation
dans les conditions fixées à l'article
9 ci-dessus, par la valeur des biens ou marchandises livrés
en contrepartie de ceux reçus, majorée éventuellement
de la soulte et ce entre les mains de chaque coéchangiste.
- a) Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance
d'une entreprise dont le siège est situé hors de Tunisie,
la taxe sur la valeur ajoutée est assise comme en régime
intérieur;
b) Lorsqu'une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse non
assujettie sont dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe
sur la valeur ajoutée due par la première est assise
non sur la valeur des livraisons qu'elle effectue à la seconde,
mais sur le prix de vente pratiqué par cette dernière.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas en ce qui concerne
les produits livrés par quantités importantes et habituelles
à des tiers au même prix que celui consenti entre elles
par les entreprises dépendantes.
Ces dispositions sont également applicables, même en
l'absence de lien de dépendance, lorsque l'assujetti n'apporte
pas la preuve qu'il a agi dans l'intérêt de son entreprise.
- Lorsqu'une personne effectue concurremment diverses catégories
d'opérations taxables, le chiffre d'affaires est déterminé
en appliquant à chaque catégorie d'opérations
les règles qui lui sont propres.
- Lorsque l'assiette n'est pas définie autrement elle est
déterminée par le montant brut des rémunérations
reçues ou des recettes réalisées à quelque
titre que ce soit à l'occasion de la réalisation des
opérations taxables.
- Pour les ventes réalisées par
les commerçants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
et portant sur des produits acquis auprès des personnes visées
au paragraphe IV de l'article
44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés Note
la taxe
sur la valeur ajoutée est liquidée sur la différence
entre le prix de vente et le prix d'achat Note
.
- Pour les ventes réalisées par les commerçants,
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée à
des non assujettis, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée
sur la base de la valeur indiquée au paragraphe
1 ci-dessus majorée de 25%. Sont exclus de cette mesure
:
- Les ventes des produits alimentaires, des médicaments, des
produits pharmaceutiques et des produits soumis au régime de
l'homologation administrative des prix ;
- Les ventes réalisées par les assujettis à la
taxe sur la valeur ajoutée au profit de l'Etat, des établissements
publics à caractère administratif et des collectivités
locales ;
- Les ventes des commerçants détaillants
Note .
- Pour les ventes réalisées par les commerçants
détaillants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
visés à l'alinéa 11
du paragraphe II de l'article premier du présent code,
la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de chaque taux sera
liquidée :
- - Sur la base du chiffre d'affaires mensuel provenant des ventes pour
lesquelles des factures ont été délivrées
conformément aux dispositions du paragraphe
II de l'article 18 du présent code ;
- - Sur la base d'une assiette résultant de l'application de
pourcentages au chiffre d'affaires mensuel relatif aux ventes pour
lesquelles il a été délivré des factures
globales conformément aux dispositions du
paragraphe II de l'article 18 du présent code. Ces pourcentages
sont fixés sur la base des achats soumis à chaque taux
par .rapport au montant global des achats mensuels
Note
- Pour le chiffre d'affaires des entreprises de télécommunications
ayant la qualité d'opérateur de réseau des télécommunications
soumis à la redevance sur les télécommunications,
la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base
de la valeur indiquée au paragraphe I ci-dessus à l'exclusion
du montant de ladite redevanceNote
.
- Note Pour les opérations de leasing, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de tous les montants dus au titre des opérations de leasing.
- Note Pour les opérations d'exploitation des concessions de marchés, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base d'un montant égal à 25% du montant de la concession.
II.
A l'importation, la valeur imposable est constituée
:
- 1 - S'il s'agit d'une importation réalisée par un assujetti
ou par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements
publics à caractère administratif, par la valeur en douane,
tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur
ajoutée.
- S'il s'agit d'une importation réalisée
par un non assujetti ou par les forfaitaires visés au paragraphe
IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, Note par la valeur déterminée
au paragraphe " 1 " ci-dessus majorée
de 25%.
-
Note La valeur visée
au paragraphe "1" ci-dessus majorée de 25% au titre
d'une liste de produits. La liste des produits concernés par
les dispositions du présent paragraphe est fixée par décret.
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