La mise à jour des titres fonciers: une autre réforme en cours.

 

Après la loi n° 92-39 du 27 avril 1992 portant mise à jour et dégel des titres fonciers et la prorogation de ses dispositions en vertu de la loi n° 98-30 du 20 avril 1998, la Loi n° 2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers a été promulguée abrogeant la loi 92-39. On a cru que c’est la fin. Mais hélas, le législateur ca encore intervenir pour modifier la loi en cours espérant atteindre le dégel.

La réforme en cours n’est pas un simple amendement. Elle touche les articles 4, 10, 12, 14, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31 et 32. En somme, 12 articles sur 36, soit le 1/3.

Beaucoup de juristes n’ont pas encore saisi comme il le faut les nouveaux textes de 1992 ou de 2001 et la pratique au niveau du TI (tribunal immobilier) et les services du registre foncier ont aggravé les amalgames et la confusion.

Les questions de dégel et de mise à jour des titres fonciers n’a jamais atteint la clarté requise pour une bonne application du système.

La tenue du Registre foncier est gouvernée par 2 principes: la légitimité (u légalité) des inscriptions et leurs successions logiques conformément aux dispositions des articles 389, 390 et 392 du CDR (Code des Droits Réels).

Ainsi, ne peuvent être inscrits que les droits réels mentionnés par le CDR (article 12 et 373) transférés conformément à l’article 12 (Contrat, Succession, prescription…). Le transférant devant être le dernier mentionné sur le titre.

Pour des multiples raisons (mauvaise réaction des actes, inertie des acquéreurs…) l’actualisation des titres fonciers faisait défaut ce qui a empêché une succession logique de propriété et ses inscriptions.

Les dégâts sont énormes et le législateur est intervenu pour dégeler la situation en accordant au TI le pouvoir de débloquer la situation par une révision de la situation juridique de ces titres.

Ces pouvoirs n’ont pas été fondés sur une volonté de déterminer les détenteurs des titres et par la même les propriétaires, mais de surmonter des obstacles matériels ou juridiques empêchant un propriétaire légitime d’inscrire son droit réel au RF.

Mais les abus ….s’en est suivie parfois des situations chaotiques de non retour étant donné que les jugement en matière de mise à jour ne sont susceptibles que d’un recours en révision auprès du Tribunal qui a rendu le jugement incriminé (!!??).

La réforme tend principalement instaurer le recours d’appel et déterminer la procédure :

1- l’instauration d’un recours en appel:

L’appel instauré est une justice à double degré qui présente plus de garanties aux justiciables. Il permet le report de l’affaire devant une autre cour avec une composition différente de celle qui a rendu le jugement incriminé.

Il est à noté que les juges ne peuvent procéder ni au partage, ni à la résiliation des contrats ou leur annulation. En revanche, ils peuvent vérifier (التأمل) !!! les contrats en vue d’éliminer les anomalies causes du gel.

2- procédure de l’appel

Toute personne intéressée aura désormais droit à interjeter appel contre le jugement de mise à jour (Tahiine تحيين) dans un délai qui compte à partir de la date du jugement et finit 60 jours de l’inscription (!!!!!!!!) (on verra les étoiles en pleine lune à cause de cette formule magique)

في أجل يبتدئ من صدور الحكم بالتحيين وينتهي بانتهاء ستون يوما من تاريخ إدراج هذا الحكم بالسجل العقاري.

Cette requête devra contenir les indications et les mentions similaires à celles de la requête d’appel en matière civile telles que précisées au CPCC.

Elle doit être présentée par un avocat à la Cour (Cassation ou Appel).

Donc, à priori, il s’agit d’une réforme justifiée. Mais au vu de la rédaction des articles et si les choses resteront comme elles le sont, on ne sera pas étonné de voir ce texte en cours de modification quelques années plus tard.

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