Code Pénal
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. -
Infractions diverses, leur punition. Titre premier. - Attentats contre l'ordre public. Chapitre III. - Des infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Section II. - De la corruption |
Article 88. Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 - Est puni de vingt ans d'emprisonnement, le juge qui, à l'occasion d'une infraction passible de la peine de mort ou de l'emprisonnement à vie, s'est laissé corrompre, en faveur ou au préjudice de l'inculpé. Article 90. - Est puni d'un an d'emprisonnement tout juge qui, hors les cas prévus aux articles 83 et suivants, ne s'est pas récusé après avoir reçu, ouvertement ou en cachette, de l'une des parties à l'instance pendante devant lui, des objets, valeurs ou sommes d'argents. Article
92 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n°98-33 du 23 mai 1998 - La peine est d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende, si la tentative de corruption n'a eu aucun effet. |