Code de prestation des services financiers aux non résidents - TunisieCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre II. — Des produits financiersChapitre 2. - Des fonds expertsSection 2. — Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégéesSous-section 3 - Dispositions relatives aux fonds communs de placement à règles d'investissement allégées. |
![]() Le FCP ARIA est une copropriété d'instruments financiers. ![]() Les droits des copropriétaires sont constitués par des parts. Chaque part correspond à une même fraction de l'actif du FCP ARIA. Les parts du fonds sont considérés comme étant des valeurs mobilières. ![]() Le règlement intérieur fixe la durée du FCP ARIA et les droits et obligations des porteurs de parts et du gestionnaire. Ses énonciations obligatoires sont fixées par règlement du Conseil du Marché Financier. ![]() Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est la contre-valeur en devises convertibles de 800 mille dinars. ![]() Le nombre de parts s'accroît par la souscription de parts nouvelles et diminue du fait du rachat par le FCP ARIA de parts antérieurement souscrites. Il ne peut être procédé au rachat de parts antérieurement souscrites si la valeur d'origine des parts en circulation diminue jusqu'à la contre-valeur en devises convertibles de 400 mille dinars. Lorsque la valeur d'origine de l'ensemble des parts en circulation demeure, pendant quatre vingt dix jours, inférieure à la contre-valeur en devises convertibles de 800 mille dinars, le gestionnaire doit procéder à la dissolution du fonds. ![]() Dans tous les cas où la législation relative aux sociétés commerciales ou aux valeurs mobilières exige l'indication des nom, prénom et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du FCP ARIA peut être valablement substituée à celle des copropriétaires. ![]() Les porteurs de parts, leurs ayants droit et leurs créanciers ne peuvent provoquer le partage du fonds. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. ![]() Le FCP ARIA est représenté à l'égard des tiers par le gestionnaire. Celui-ci peut agir en justice pour défendre les droits ou intérêts des porteurs de parts. ![]() Le gestionnaire et le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers et envers les porteurs de parts, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables au fonds commun de placement, de la violation du règlement intérieur du fonds, ou des fautes quant à son intérêt. ![]() Toute condamnation prononcée définitivement, en application des dispositions pénales du présent code, à l'encontre des dirigeants du gestionnaire du FCP ARIA ou du dépositaire entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions. ![]() Les porteurs de parts du fonds exercent les mêmes droits reconnus aux actionnaires des sociétés anonymes par l'article 264 du code des sociétés commerciales. ![]() Le gestionnaire est tenu de publier à la fin de chaque trimestre la composition de l'actif du FCP ARIA au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque trimestre. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant la publication. ![]() Le commissaire aux comptes doit porter à la connaissance de l'assemblée générale du gestionnaire, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission. ![]() Le gestionnaire dépose, au préalable, auprès du Conseil du Marché Financier tous les documents du FCP ARIA destinés à la publication ou à la diffusion. ![]() Le FCP ARIA est dissout à l'expiration de la période pour laquelle il a été constitué ou dans les cas prévus par les articles 12 et 39 du présent code. |