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Législation-Tunisie
Loi portant Organisation et Développement de l'Education Physique et des Activités Sportives
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Le droit tunisien en libre accès

Titre III. - Du manquement au comportement civique à l'esprit sportif.

Le droit tunisien en libre accès
Art. 49. - En cas de troubles ou de violence, dûment constatés à l'intérieur, à l'extérieur ou autour des installations sportives et quelle que soit leur nature avant, au cours ou après la compétition, le ou les auteurs de ces actes, s'exposent aux sanctions prévues par les articles 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 56 de la présente loi.

Art. 50. - Est passible d'une peine de prison d'une durée d'un an et d'une amende de 500 (Cinq Cents dinars) celui qui intentionnellement, porte des coups et cause des blessures à autrui, ou se rend responsable de toute autre forme de violence prévue à autrui, ou se rend responsable de toute autre forme de violence prévue par l'article 319 du code pénal et ce, à l'intérieur des stades et installations sportives à l'égard de l'arbitre de la rencontre et de ses adjoints ou d'un dirigeant, ou d'un entraîneur ou d'un joueur des équipes participantes à la rencontre.
Sera puni d'emprisonnement d'une durée de trois ans de prison et d'une amende de mille dinars toute personne jugée coupable d'une violence du type prévu à l'article 218 du code pénal.
La peine sera portée à 5 (cinq) ans de prison et l'amende à 2000 Dt (Deux milles) si les types de violence entraînement l'amputation d'un membre du corps ou d'une partie de ce membre ou de son incapacité partielle ou totale n'excédant pas les 20 %.
La peine est portée à 7 (sept) ans de prison si l'incapacité dépasse les 20 %
Sera puni d'un emprisonnement allant de 1 (Un) an à 3 (trois) ans et d'une amende allant de 500 Dt (cinq cents) à 3000 Dt (trois mille dinars) toute personne prise en flagrant défit portant des pierres ou un objet destiné à agresser ou à inciter les personnes à la violence.

Art. 51. - Sera puni d'un emprisonnement allant de 3 (trois) mois à 1 (un) an et d'une amende allant de 100 (cent) dinars à 100 (mille) dinars
- Les personnes qui envahissent les terrains de jeu au cours des compétitions. Est considéré comme envahissement des terrains, toute intrusion caractérisée dépassant les limites de la main courante ;

Art. 52. - Sera puni d'emprisonnement allant de 16 (seize) jours à 3 (trois) mois et d'une amende de 120 (cent vingt) à 1200 (mille deux cents dinars) les personnes qui scandent, au cours des manifestations sportives, des slogans contraires à la morale, ou profèrent des propos injurieux à l'encontre des structures sportives publiques ou privées ou à l'encontre des personnes.

Art. 53. - Les dispositions de l'article 53 (paragraphes de 1 à 10) du code pénal, ne s'applique pas aux personnes coupables des actes mentionnés aux articles 51 et 52 de la présente loi quand elles sont en état d'ébriété manifeste.

Art. 54. - Le tribunal, dans tous les cas de figure, peut, en outre prononcer à l'encontre de toute personne jugée coupable, l'interdiction d'accès aux stades et aux installations sportives pour une durée allant de 1 (un) an à 5(cinq) ans de prison...

Art. 55. - Tout dirigeant, entraîneur ou joueur qui accepte ; pour lui-même ou pour le compte d'autrui, directement ou par l'intermédiaire d'une tièrce personne, des promesses, des dons, dans l'intention de manipuler les résultats d'une rencontre sportive, sera puni d'un emprisonnement allant d'un an (1) à 3 (trois ans) et d'une amende dont le montant doit être équivalent au double des sommes promises ou de la valeur des objets qu'elle a accepté.
Cette peine s'applique également au corrupteur et à l'intermédiaire.

Art. 56. - Est frappé d'interdiction à vie de toute activité sportive la personne jugée coupable conformément aux dispositions de l'article 55 de la présente loi.
Toute association jugée coupable sera rétrogradée à la division inférieure.
Les sanctions seront prononcées par les structures sportives compétentes.
Le Ministre chargé du sport prononce, par décision motivée, la suspension du comité directeur de l'association dont l'équipe est jugée coupable ; il procède à la désignation d'un comité provisoire parmi les adhérents de l'association. Ce comité sera chargé de convoquer l'assemblée générale dans un délai n'excédant pas les trois (3) mois à compter de la date de la suspension.

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