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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre Premier - Champ d'application

Section 2 - Définition des assujettis

Le droit tunisien en libre accès
JurisiteTunisie pro bono publico Art. 2. - Sont considérés comme assujettis et sont, à ce titre, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
  1. Les personnes physiques ou morales qui :
    1. Réalisent les opérations visées aux paragraphes I et II alinéas 2 à 8 de l'article premier ci-dessus ;
    2. Mentionnent la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tout autre document en tentant lieu et ce du seul fait de sa facturation.
      Toutefois, ces personnes ne sont redevables que de la taxe ayant fait l'objet d'une mention ou d'une facturation.
    3. (nouveau) Optent pour la qualité d'assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.

      L'option peut être exercée par toute personne physique ou morale dont l'activité se situe hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée
      [*]Modifié par la loi n° 1992-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993, art. 104
      ainsi que par les personnes visées
      [*]Modifié par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l’année 2011 , art. 37
      au paragraphe IV de l'article 44
      [*]Modifié par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l’année 2011 , art. 37
      par l'article 44 bis
      [*]Modifié par la loi n° 1992-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993, art. 104
      du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
      [*]Supprimé par la loi n° 1998-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999, art. 57
      Les personnes réalisant les opérations visées au tableau "A" figurant en annexe, sont exclues du droit à l'option sauf
      au cas où elles sont exportatrices
      [*]Modifié par la loi n° 1992-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993, art. 104
      en cas de réalisation d'opérations d'exportation.

      [*]Modifié par la loi n° 1998-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999, art. 57
      Sont exclues du droit à l'option les personnes qui réalisent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Néanmoins peuvent opter pour la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée totalement ou partiellement les personnes qui :
      • réalisent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée destinées à l'exportation,
      • approvisionnent les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en produits et services exonérés de ladite taxe.

      L'option peut être demandée à toute période de l'année. Elle est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'une déclaration d'option au Centre ou au Bureau de Contrôle des Impôts dont dépend l'activité.
      Elle prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est acceptée.
      Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet.
      Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de quatre ans sauf dénonciation trois mois avant l'expiration de chaque période.
    L'abandon du régime d'assujetti est subordonné :
    1. En ce qui concerne les biens acquis localement auprès des personnes ayant la qualité d'assujetties, au paiement de la taxe sur la valeur d'achat des biens en stock, tous droits et taxes inclus a l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ;
    2. En ce qui concerne les biens importés, au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée des biens en stock et ce dans les conditions prévues au paragraphe II-2 de l'article 6 ci-dessous ;
    3. En ce qui concerne les biens d'équipement et les bâtiments, au reversement de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions visées aux paragraphes III et IV de l'article 9 ci-dessous.
  2. Les entreprises dépendantes d'entreprises assujetties quelle que soit leur forme juridique
    Est considérée comme placée sous la dépendance d'une autre entreprise ou effectivement dirigée par elle, toute entreprise, dans laquelle directement ou par personnes interposées, cette autre entreprise exerce en fait le pouvoir de décision.
    Il en est de même d'une entreprise dans laquelle une autre entreprise, directement ou par personnes interposées exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision ou possède, soit une part prépondérante dans le capital, soit la majorité absolue des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires.
    Il en est également ainsi lorsque le siège de l'entreprise dirigeante est situé hors de Tunisie, ou lorsque celle-ci n'assure qu'un rôle de gestion et n'exploite personnellement aucun établissement industriel ou commercial.
    Sont réputées personnes interposées au sens de ce qui précède tant le propriétaire, les gérants et administrateurs, les directeurs et employés salariés de l'entreprise dirigeante, que le père et la mère, enfants et descendants, conjoint du propriétaire, des gérants, des administrateurs ou directeurs de ladite entreprise subordonnée.
  3. Les entrepositaires et les marchands en gros de boissons alcoolisées, de vins et de bières
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