Quelle Bonne année 2010 !?

Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2010.

Une nouvelle année qui ne sera ni la même ni différente des autres même si son début l’annonce un peu spéciale.

Coté avocats, d’abord, deux affaires se suivent et bizarrement liées: d’une part, la section Tunis prend une mesure disciplinaire sans précédent à l’encontre des avocats présents sur le plateau de l’émission à scandale «el hak maak» qui ont attiré la colère du bâtonnier à l’occasion d’une affaire mettant en cause un avocat. D’autre part, et justement à propos de cet avocat, une section criminelle du TPI de Tunis vient de le condamner à 10 ans de prison pour l’affaire en question!!!.(Source).

Coté experts judiciaires, ensuite, le premier numéro du JORT nous fait part de la radiation de deux experts; l’un pour «pour manquement à ses devoirs en tant qu’auxiliaire de justice et pour négligence dans l’exécution d’une mission à lui confiée par le tribunal» et l’autre pour «violation de l’article 110 du code de procédure civile et commerciale.».

On se demande si la peine infligée à l’avocat en question aurait été de la même sévérité si elle n’avait pas suscitée autant de débat?

Mais ce qui est réellement inquiétant c’est la cause évoquée pour radier un expert: la violation de l’article 110 du CPCC.

Que dit cet article?

Article 110. – L’expert procède à ses opérations en présence ou en l’absence des parties dûment appelées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il dresse, de ses opérations, un rapport écrit détaillé.

Il mentionne particulièrement la présence ou l’absence des parties, tout en reproduisant leurs déclarations, dûment signées par elles. Il indique avec précision son point de vue technique en le motivant.

Si l’expertise a été faite par plusieurs experts, chacun d’eux doit dresser un rapport comportant son avis, s’ils n’ont été d’accord pour en rédiger un seul comportant l’avis motivé de chacun d’eux.

Indépendamment des circonstances qui ont aboutit à prendre une sanction gravissime à l’encontre de l’expert en question, il nous parait que la violation d’une telle disposition entache la validité du rapport d’expertise et n’est pas de nature à justifier la mesure disciplinaire à moins qu’il a été animé d’une mauvaise foi manifeste ou que le manquement à de telles obligations été la cause d’une connivence avec une partie!

Mais dans ce cas, on aurait pu lire: manquement à ses devoirs en tant qu’auxiliaire de justice et pour négligence dans l’exécution d’une mission à lui confiée par le tribunal.

Le rôle d’expert judiciaire nécessite de nos jours une révision ou une étude de réflexion approfondie. Ce qui est plus inquiétant c’est la perception que fait l’expert de sa mission et l’application de l’article 112 «L’avis de l’expert ne lie par le tribunal» par les tribunaux.

D’une part, on remarque de plus en plus que des experts se mettent dans la veste des juges en prononçant du droit, se fiant gravement et outrageusement de la mission qui leur a été confiée violant par la même occasion les dispositions du premier alinéa de l’article 103 du CPCC.

Cette attitude est devenue presque une règle dans les travaux des experts désignés par voie de justice.

On est tenté de justifier cette tendance par le manque de rigueur de la part des tribunaux qui ne rappellent pas aux experts leurs vraies missions et ne les mettent pas à leurs vraies places. Pire encore, on voit souvent des jugements qui se rallient aveuglement aux avis des experts reléguant l’article 112 aux oubliettes alors même que la défense ne manquait pas de mentionner ce dérapage.

Pour la Bonne culture:

Un expert judiciaire, c’est quoi?

Le genre d’études de réflexion souhaitées.

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