Le Président de la République explique les attributions des membres du gouvernement.

Dans une première, Le président de la République a tenu au cours d’un Conseil des ministres (le 1er après le remaniement ministériel) le vendredi 22/01/2010 à expliquer les attributions des membres du gouvernement.

Bien entendu, notre presse nationale est apparue ce matin même avec des titres qui prouvent que la lecture du discours du Chef d’Etat n’a pas dépassé l’image des mots.

Et pourtant, l’importance à accorder à cette leçon est avant tout d’ordre juridique et restera dans les annales du droit constitutionnel à différents titres.

D’abord, le Chef d’Etat n’a fait qu’exercer ses pouvoirs conférés par la Constitution.

Ensuite, il a bien expliqué des textes de cette même Constitution dont la teneur a été affecté par une certaine coutume de source individuelle: "laisser faire, laisser aller".

Enfin, et c’est le volet le plus important à relever de ce discours, le Chef d’Etat a pris l’initiative de combler toute lacune qui pourrait entacher les textes constitutionnels, surtout au niveau de la section II du Chapitre III de la Constitution.

Pour les juristes qui savent lire, il est simple de vérifier que le Président de la République a tenu hier un discours juridique de droit constitutionnel se référant aux articles 37, 41, 49, 50, 53, 58, 59 et 60 de la Constitution.

Dans cet ordre d’idée, le Chef d’Etat a œuvré à combler l’insuffisance de la section II sus-visée.

Article 37: Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté d’un gouvernement dirigé par un Premier Ministre.

Nous lisons: «Monsieur le Premier ministre est aussi chargé, dans le cadre des choix que définit le Président de la République, de faciliter le travail aux membres du gouvernement, dans l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, et de les orienter vers les solutions à prendre en cas de problème ou de difficulté».

Article 41 (Paragraphe 1er ) Le Président de la République est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect de la Constitution et des lois ainsi que de l’exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l’Etat.

Nous lisons: «Il est, désormais, impératif de rompre définitivement avec l’hésitation dans la prise de décision concernant une question donnée, sous prétexte d’attendre des consignes ou des ordres venant d’en haut».

Article 58 : Le Gouvernement veille à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République.

Nous lisons: Il est sans doute utile de réaffirmer, à cet égard, que la formation gouvernementale œuvre à mettre en exécution la politique générale que le Président de la République trace dans tous les secteurs et domaines spécialisés, et cela en coordination avec Monsieur le Premier ministre et sous son suivi.

Il est évident que l’accent a été mis spécialement sur les attributions des ministres et des secrétaires d’Etat. Et ce n’est pas par hasard.

D’abord, la section II du Chapitre III de la Constitution ne précise pas avec clarté les attributions des ministres. Certes, on peut invoquer le cadre général de l’article 58 mais c’est insuffisant.

Cette section est d’une rédaction générale et abrégée ce qui peut, éventuellement, causer une ambigüité qui n’a pas été (et il faut le souligner) bien appuyée par les textes réglementaires (décrets) précisant l’organisation des différents ministères.

Avec les précisions apportées hier par le Chef de l’Etat, les attributions des ministres, leurs rapports avec le 1er ministre et les secrétaires d’Etat sont maintenant claires et précises spécialement la clarification «que le secrétaire d’Etat n’est ni le rival du ministre ni l’objet de méfiance et de prudence, mais plutôt l’assistant du ministre, étant appelé, lui aussi, à assumer sa part de responsabilité dans la gestion du ministère, dans son domaine de compétence, sous la tutelle du ministre concerné…».

Désormais, chacun connaît son rôle, ses devoirs, ses obligations et surtout, sa place.

Rappel:

La prestation de serment devant le Président de la République est une consécration aussi majeure que cruciale de l’engagement que vous (les ministres) avez pris de respecter le texte de votre serment, dans l’accomplissement de votre tâche, afin d’être dignes de la confiance et de la responsabilité dont vous avez été investis, et de démontrer, avec compétence et aptitude, que vous êtes du meilleur exemple.

La formation gouvernementale œuvre à mettre en exécution la politique générale que le Président de la République trace dans tous les secteurs et domaines spécialisés, et cela en coordination avec Monsieur le Premier ministre et sous son suivi.

Monsieur le Premier ministre est aussi chargé, dans le cadre des choix que définit le Président de la République, de:

faciliter le travail aux membres du gouvernement, dans l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, et de les orienter vers les solutions à prendre en cas de problème ou de difficulté.

– d’assurer la liaison et la complémentarité entre plusieurs ministères, lorsqu’il s’agit d’une question donnée requérant la conjonction des efforts et des moyens dans l’action du gouvernement.

Quant au ministre:

– il est le premier responsable en charge de toutes les questions qui intéressent son département et le personnel y travaillant, aux plans de l’administration, de la gestion, de l’approche et de l’exécution.

– Il assure la coordination entre les diverses directions, les différents services et organismes qui en dépendent, à la stimulation de leurs activités, (et œuvre) à l’amélioration de leur rendement, à la promotion de leurs prestations et au perfectionnement de la gestion des ressources humaines et des moyens matériels dont ils disposent.

– est tenu de coopérer avec toutes les compétences et toutes les parties qui peuvent lui apporter le " plus " requis, dans les actions qu’il entreprend et les initiatives qu’il prend.

– Tenu à l’impératif d’effort de réflexion, de conception et d’initiative, dans le contexte d’une stratégie pratique exhaustive dans le traitement des problèmes posés, l’élimination des obstacles et difficultés, la définition des perspectives, l’élaboration des approches, la présentation de suggestions et l’introduction du dynamisme et de l’esprit d’effort collectif dans les activités de son ministère

Le secrétaire d’Etat

– Est l’assistant du ministre.

– assume sa part de responsabilité dans la gestion du ministère, dans son domaine de compétence, sous la tutelle du ministre concerné.

Publié dans Droit Constitutionnel, Droit public | Marqué avec , , , | Laisser un commentaire

Séminaire Cinquantenaire du CPCC

Le Centre d’Etudes Juridiques et Judiciaires (Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme) et l’Association des Procédures Judiciares et de l’Arbitrage organisent les 21-22 janvier courant,  à l’Hotrel Golden Tulip El Mechtel (Avenue Aouled Haffouz) un séminaire cinquantenaire du CPCC.

Au vu de son programme et l’exposé de motifs joint (une première que nous saluons) certains sujets méritent bien un suivi attentif.

Toutefois, si on note le sérieux de certains magistrats du centre qui font un excellent travail, l’appréciation quant à l’association qui coanime ce séminaire risque d’être dubitative car on craint que c’est une tentative pour se tirer de l’oubliette et peut être même un avant gout d’un programme électoral pour le barreau de son président.

De toute manière, on reste convaincu que le CPCC a besoin de refonte profonde et réfléchie. Personne ne peut nier aujourd’hui, qu’une bonne partie de la procédure devant nos tribunaux n’a rien à voir avec les règles ét

ablies par le CPCC. Une procédure disparate qui varie d’un tribunal à l’autre et d’un bled à l’autre et c’est inconcevable.

Que ce soit devant un tribunal de Gbollat ou de ouedhref, il faut que la procédure soit la même et non tributaire de la bonne appréciation d’un président du tribunal.

Publié dans Avocatie, Organisation judiciaire, Procédure, Procédure Civile et commerciale | Marqué avec , | Laisser un commentaire

L’ordre public de sécurité: une nouvelle notion pour dénuder les gens!

La nouvelle tentative d’attentat commises contre un avion de ligne américaine a engendré de nouvelles mesures de sécurités qui n’ont pas manqué de relancer le débat sur le rapport avec la notion de "droits personnels et libertés individuelles".

On parle de Scanner pouvant voir nos dessous et tout notre corps! En d’autres termes, ces instruments vont nous dénuder et une personne profitera d’un écran pour nous voir nu(e)s.

Même si nous fait savoir que les images seront en noir et blanc, la crainte n’est pas atténuée et des voix se sont faites entendre pour demander une réflexion approfondie avant de mettre ces mesures en œuvre.

Depuis les évènements du 11 septembre, les mesures prises pour des raisons de sécurité ont manifestement restreint certains droits personnels. Des caméras de surveillance aux différents formulaires à remplir à l’occasion des voyages, la vie privée des gens a été largement atteinte et des droits à l’intimité, au secret des correspondances ont été profondément touchés.

Au risque de caricaturer, c’est comme on nous demande, désormais, de voyager nu(e)s; carrément.

Après l’ordre public moral, l’ordre public économique c’est une nouvelle notion qui émerge: Un ordre public international de sécurité. Un ordre agressif, inflexible et metteur hors service les droits personnels les plus intimes.

Mais faut-il le préciser, que cet ordre a un fondement très fort aussi: assurer la sécurité des passagers; notre propre sécurité, voir un ordre public de sécurité au service de notre droit à la vie.

Un droit à la vie qui prime sur le droit à l’intimité? Ou: Celui qui tient à sa vie doit abandonner (ou oublier) son intimité!

Question délicate; Choix difficile.

Une référence:

Les nouvelles mesures de sécurité dans les aéroports et les droits de la personne

Continuons le débat Ici .

Publié dans Droit Constitutionnel, Droit International, Droit Pénal, Théorie générale, Transport aérien | Marqué avec , , , , | Laisser un commentaire

Quelle Bonne année 2010 !?

Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2010.

Une nouvelle année qui ne sera ni la même ni différente des autres même si son début l’annonce un peu spéciale.

Coté avocats, d’abord, deux affaires se suivent et bizarrement liées: d’une part, la section Tunis prend une mesure disciplinaire sans précédent à l’encontre des avocats présents sur le plateau de l’émission à scandale «el hak maak» qui ont attiré la colère du bâtonnier à l’occasion d’une affaire mettant en cause un avocat. D’autre part, et justement à propos de cet avocat, une section criminelle du TPI de Tunis vient de le condamner à 10 ans de prison pour l’affaire en question!!!.(Source).

Coté experts judiciaires, ensuite, le premier numéro du JORT nous fait part de la radiation de deux experts; l’un pour «pour manquement à ses devoirs en tant qu’auxiliaire de justice et pour négligence dans l’exécution d’une mission à lui confiée par le tribunal» et l’autre pour «violation de l’article 110 du code de procédure civile et commerciale.».

On se demande si la peine infligée à l’avocat en question aurait été de la même sévérité si elle n’avait pas suscitée autant de débat?

Mais ce qui est réellement inquiétant c’est la cause évoquée pour radier un expert: la violation de l’article 110 du CPCC.

Que dit cet article?

Article 110. – L’expert procède à ses opérations en présence ou en l’absence des parties dûment appelées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il dresse, de ses opérations, un rapport écrit détaillé.

Il mentionne particulièrement la présence ou l’absence des parties, tout en reproduisant leurs déclarations, dûment signées par elles. Il indique avec précision son point de vue technique en le motivant.

Si l’expertise a été faite par plusieurs experts, chacun d’eux doit dresser un rapport comportant son avis, s’ils n’ont été d’accord pour en rédiger un seul comportant l’avis motivé de chacun d’eux.

Indépendamment des circonstances qui ont aboutit à prendre une sanction gravissime à l’encontre de l’expert en question, il nous parait que la violation d’une telle disposition entache la validité du rapport d’expertise et n’est pas de nature à justifier la mesure disciplinaire à moins qu’il a été animé d’une mauvaise foi manifeste ou que le manquement à de telles obligations été la cause d’une connivence avec une partie!

Mais dans ce cas, on aurait pu lire: manquement à ses devoirs en tant qu’auxiliaire de justice et pour négligence dans l’exécution d’une mission à lui confiée par le tribunal.

Le rôle d’expert judiciaire nécessite de nos jours une révision ou une étude de réflexion approfondie. Ce qui est plus inquiétant c’est la perception que fait l’expert de sa mission et l’application de l’article 112 «L’avis de l’expert ne lie par le tribunal» par les tribunaux.

D’une part, on remarque de plus en plus que des experts se mettent dans la veste des juges en prononçant du droit, se fiant gravement et outrageusement de la mission qui leur a été confiée violant par la même occasion les dispositions du premier alinéa de l’article 103 du CPCC.

Cette attitude est devenue presque une règle dans les travaux des experts désignés par voie de justice.

On est tenté de justifier cette tendance par le manque de rigueur de la part des tribunaux qui ne rappellent pas aux experts leurs vraies missions et ne les mettent pas à leurs vraies places. Pire encore, on voit souvent des jugements qui se rallient aveuglement aux avis des experts reléguant l’article 112 aux oubliettes alors même que la défense ne manquait pas de mentionner ce dérapage.

Pour la Bonne culture:

Un expert judiciaire, c’est quoi?

Le genre d’études de réflexion souhaitées.

Publié dans Droit Civil, Procédure, Procédure Civile et commerciale, Responsabilité, Théorie générale | Marqué avec , , , , | Laisser un commentaire