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Législation-Tunisie
Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allègement de la pression fiscale sur les entreprises
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Le droit tunisien en libre accès


Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 décembre 2006. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 14 décembre 2006.

Le droit tunisien en libre accès

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE PREMIER - En matière d’impôts directs : Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE PREMIER

Le taux de 35% prévu au paragraphe 1 de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacé par le taux de 30%.

  1. Est ajouté aux dispositions du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit
    Ce taux est fixé à 35 % pour :
    • les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006,
    • les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et ce, pour leurs opérations avec les résidents,
    • les sociétés d’investissement prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-104 du 19 décembre 2005,
    • les compagnies d’assurance et de réassurance exerçant conformément aux dispositions du code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-86 du 15 août 2005,
    • les sociétés de recouvrement de créances prévues par la loi n° 98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de recouvrement des créances telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-42 du 9juin 2003,
    • les opérateurs de réseaux des télécommunications prévus par le code de télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15janvier2001 tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,
    • les Sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures prévues par le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004,
    • les entreprises exerçant dans le secteur de production et de transport des hydrocarbures et soumises à un régime fiscal dans le cadre de conventions particulières et les entreprises de transport des produits pétroliers par pipe-line,
    • les entreprises exerçant dans le secteur de raffinage du pétrole et de vente des produits pétroliers en gros prévues par la loi n° 91-45 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers.

Harmonisation de la législation fiscale avec la réduction du taux de l’impôt sur les sociétés

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 2

Les dispositions du 2ème tiret de l’alinéa premier du paragraphe II de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :

  • 250 dinars pour les entreprises soumises au taux de 30% ou au taux de 35%.

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 3

  1. Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 49 quater du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :

    Toutefois, les résultats des sociétés concernées par le régime de l’intégration des résultats soumises à l’impôt sur les sociétés à des taux différents du taux d’imposition de la société mère sont pris en compte dans le résultat intégré dans la limite d’une quote-part égale au rapport entre le taux différent et le taux d’imposition de la société mère.

  2. L’expression « le taux de l’impôt de 35% » prévue au quatrième alinéa du paragraphe I de l’article 49 quater du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacée par l’expression « le taux d’imposition de la société mère »

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 4

  1.  L’expression « prévu par l’alinéa premier du paragraphe I » prévue au premier paragraphe de l’article premier de la loi n° 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier telle que modifiée et complétée par les textes subséquents est supprimée et remplacée par l’expression « prévu par le paragraphe I».
  2.  L’expression « au taux de 35%» prévue au paragraphe premier de l’article 3 de la loi n° 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier telle que modifiée et complétée par les textes subséquents est remplacée par l’expression « au taux de 30% ou de 35% »

Instauration d’un régime définitif pour l’exportation

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 5

  1. Est ajouté aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 6ème tiret libellé comme suit :
    • - les bénéfices provenant des opérations d’exportation telles que définies au paragraphe V de l’article 39 du présent code sous réserve des mêmes conditions et mêmes exceptions prévues au même paragraphe et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du Note 1er janvier 2008 1er janvier 2011 1er janvier 2012.
  2. Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008 les dispositions du premier, deuxième et troisième alinéas du paragraphe V de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et sont remplacées par ce qui suit :
    • V. Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus provenant de l’exportation et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.
      Sont considérées opérations d’exportation au sens du présent paragraphe :
      - les ventes à l’étranger de marchandises produites localement,
      - les prestations de services à l’étranger,
      - les services réalisés en Tunisie et destinés à être utilisés à l’étranger,
      -  les ventes de marchandises produites localement et les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices prévues par le code d’incitation aux investissements, aux entreprises établies dans les parcs d’activités économiques prévues par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, aux sociétés de commerce international totalement exportatrices prévues par la loi n° 94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ainsi qu’aux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents prévus par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, à condition que les marchandises et les services en question soient nécessaires à l’activité desdites entreprises.
      …….. (le reste sans changement).
  3. Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008, les dispositions du paragraphe VII decies de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 6

Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008 les dispositions du paragraphe 6 et du paragraphe 7 de l’article 12 du code d’incitation aux investissements et sont remplacées par ce qui suit :

  • 6- l’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code et ce, pour les revenus réalisés à partir du Note 1er janvier 2008 1er janvier 2011 1er janvier 2012..
  • 7- l’impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices provenant de l’exportation et sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code et ce, pour les revenus réalisés â partir du Note 1er janvier 2008 1er janvier 2011 1er janvier 2012.

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 7

Note Sont abrogées les dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3 de l’article 22 du code d’incitation aux investissements et sont remplacées par ce qui suit :
Sont abrogées à partir du 1er janvier 2011 les dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3 de l'article 22 du code d'incitation aux investissements et remplacées par ce qui suit :

  • 2- déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation de l’assiette de l’impôt sur le revenu nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et ce. pour les revenus réalisés à partir du Note 1er janvier 2008.
  • 3- un taux de l’impôt sur les sociétés de 10% des bénéfices provenant de l’exportation et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du Note 1er janvier 2008 1er janvier 2011 1er janvier 2012.

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 8

  1. Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008 les dispositions du paragraphe 4 de l’article 8 du chapitre III de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d’activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et sont remplacées par ce qui suit :
    • 4- l’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et ce, pour les revenus réalisés à partir du Note 1er janvier 2008 1er janvier 2011 1er janvier 2012..
  2.  Est ajouté aux dispositions de l’article 8 du chapitre III de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d’activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents un paragraphe 5 libellé comme suit
    • 5- l’impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices provenant de l’exportation et ce pour les bénéfices réalisés à partir du Note 1er janvier 2008 1er janvier 2011 1er janvier 2012.

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 9

Les dispositions du dernier paragraphe de l’article 130-5 du code des hydrocarbures tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 sont modifiées comme suit :

Sont considérées opérations d’exportation, les ventes et les prestations de services réalisées à l’étranger par les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures établies en Tunisie ainsi que les ventes et les prestations de services réalisées en Tunisie et dont l’utilisation est destinée à l’étranger. Les bénéfices provenant desdites opérations sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du Note 1er janvier 2008 1er janvier 2011 1er janvier 2012.

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 10 Note

Les entreprises en activité avant le 1er janvier 2008 et dont la période de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exportation n’a pas expiré continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu’à la fin de la période qui leur est impartie conformément à la législation en vigueur avant la date précitée.
Les entreprises en activité avant le 1er janvier 2011 et dont la période de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l'exportation ou de l'activité n'a pas expiré continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu'à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet, conformément à la législation en vigueur avant la date précitée.
Les entreprises en activité avant le 1er janvier 2012 et dont la période de déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exportation a expiré continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu’au 31 décembre 2011.
Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents en activité avant le 1er janvier 2012 et dont la période de déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’activité a expiré continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu’au 31 décembre 2011.
Les entreprises en activité avant le 1er janvier 2012 et dont la période de déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exportation n’a pas expiré au 31 décembre 2011, continuent également, à bénéficier de la déduction totale jusqu’à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet.
Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents en activité avant le 1er janvier 2012 et dont la période de déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’activité n’a pas expiré au 31 décembre 2011, continuent également, à bénéficier de la déduction totale jusqu’à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet.

Harmonisation de quelques régimes spéciaux avec le régime fiscal de l’exportation.

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 11

Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008 les dispositions des numéros 6 et 7 de l’article 4 de la loi n° 2001-94 du 7 août 2001 relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents et sont remplacées par ce qui suit :

6- l’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction totale des revenus provenant de l’activité sans que l’impôt dû soit inférieur à 30% du montant de l’impôt calculé sur la base du revenu global compte non tenu de la déduction et ce, pour les revenus réalisés à compter du Note 1er janvier 2008 1er janvier 2011 1er janvier 2012.
7- l’impôt sur les sociétés après déduction totale des bénéfices provenant de l’activité sans que l’impôt dû soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l’impôt compte non tenu de la déduction et ce, pour les bénéfices réalisés à compter du Note 1er janvier 2008 1er janvier 2011 1er janvier 2012..

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 12

    1. Les dispositions du premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents sont modifiées comme suit :
      Les organismes non résidents sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% et ce, pour les bénéfices provenant des opérations effectuées avec les non résidents et réalisées à partir du Note 1er janvier 2008 1er janvier 2011.
    2.  Sont supprimées à partir du Note 1er janvier 2009 1er janvier 2012 les dispositions des numéros 5, 6 et 7 et les dispositions du dernier paragraphe de l’article 17 de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents et sont remplacées par ce qui suit :
      Les organismes non résidents sont soumis au paiement :
      - la taxe sur les immeubles bâtis
      - les droits et taxes dus au titre des prestations de services directes conformément â la législation en vigueur.

CHAPITRE II - En matière de taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation : Suppression du taux de 29% de la TVA et imposition de certains produits au droit de consommation

 

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 13

Est supprimé le numéro 2 du deuxième paragraphe de l’article 7 du code de la TVA.

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 14

Sont ajoutés au tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents les produits repris par le tableau suivant

N° du tarif douanier

Désignation des produits

Taux DC
%

33-03

Parfums et eaux de toilette.

10

33-04

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, (autres que les médicaments) y compris les préparations anti- solaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures.

10

84-15

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres â modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément.

10

EX 84- 18

Unités de réfrigération des machines et appareils pour le conditionnement de l’air du type split system

10

EX 84- 22

Machines à laver la vaisselle à chauffage électrique

10

 

Amélioration de la restitution du crédit de TVA et réaménagement des taux de la taxe

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 15

Sont supprimées les dispositions de l’article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée et remplacées par ce qui suit :

Article 15.
I. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions visées à l’article 9 du présent code ne peut être entièrement imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations taxables, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée peut être remboursé sur demande déposée au centre de contrôle des impôts compétent appuyée de toutes les justifications nécessaires.

II. Est restituable le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée :
1. dégagé par une déclaration mensuelle de la taxe pour le crédit provenant:
- des opérations d’exportation de marchandises,
- des services utilisés ou exploités hors de Tunisie,
- des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
- de la retenue à la source prévue par les articles 19 et 19 bis du présent code.
2. dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois consécutifs, pour le crédit de la taxe provenant des investissements de création des projets prévus par l’article 5 du code d’incitation aux investissements.
3. dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de six mois consécutifs dans les autres cas.

III. Est payée une avance de 15% du montant global du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée visé par le paragraphe II-3 du présent article sans contrôle préalable. Le taux de l’avance est relevé à 35% pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de la déclaration de l’impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

IV. La restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée provenant de la cessation de l’activité s’effectue après une vérification approfondie et sans avance.

V. Pour bénéficier des dispositions prévues par le paragraphe II-1 du présent article, la demande de remboursement du crédit de la taxe doit être accompagnée d’une copie des déclarations relatives à l’exportation des produits, ou de ce qui prouve la réalisation du service à l’étranger, ou d’une copie de la décision administrative autorisant la vente en suspension ou des attestations de retenue à la source.

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 16

Les dispositions du paragraphe premier de l’article 32 du code des droits et procédures fiscaux sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

La restitution de la taxe sur la valeur ajoutée s’effectue, dans les cas prévus au paragraphe II de l’article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, directement par le receveur des finances après visa de la demande en restitution par les services de l’administration fiscale concernés. Le visa de la demande en restitution doit intervenir dans un délai ne dépassant pas quatre vingt dix jours à partir de la date du dépôt de la demande.
Le délai du visa est réduit à trente jours pour le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant :
- de l’exportation des produits ou services
- des ventes en suspension de taxe
- de la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée,
- des investissements de création des projets prévus par l’article 5 du code d’incitation aux investissements,
- des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau.

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 17

  1. Est remplacé par le taux de 12%, le taux de 10% prévu par le numéro 3 du deuxième paragraphe de l’article 7 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
  2. Est remplacé par le taux de 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 10% partout où il est prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 18

Est modifié le numéro 11 du paragraphe III du tableau « B » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :

11) La transformation des fruits et légumes à l’exclusion :
- du jus fabriqué à partir des concentrés extraits de ces produits.
- du jus et de la confiture d’ananas, de mangue, de kiwi, d’avocat, de goyave et des mélanges de ces produits.
- des légumes et fruits préparés ou conservés ou congelés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique contenant de l’alcool.

Fixation de la date d’application de la loi

Loi n° 2006-0080 - Tunisie ARTICLE 19

 

Sous réserve des dispositions des articles de 5 à 12, les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 18 décembre 2006.

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