Il est évident que la création des associations et les modes de leurs compositions et leurs fonctionnements doivent respecter les procédures mises en place par la loi et leurs règlements internes. Une naissance légale implique une action légale et, surtout, légitime.
Ce respect de la loi et ce devoir d’être dans la légalité requiert une attention particulière quand cette association ou cette structure touche, de par ses fonctions ou part la nature de ses composantes, un secteur ou une communauté d’une importance particulière pour le pays.
Mais la question qui se pose consiste à se demander si l’aspect procédural doit être respecté de manière à ce que ce respect peut reléguer l’aspect fonctionnel au second plan voir même l’anéantir?
Je me rappel qu’une ancienne jurisprudence tunisienne, restée isolée, avait une fois signalé que la règle procédurale ne peut, en aucun cas, anéantir ou interdire l’affirmation du droit.
On se rappel tous aussi que le Conseil Constitutionnel Tunisien avait décidait que veiller au respect de la procédure prévue par le code électorale ne doit en aucun cas empêcher la constitution de la Chambre des Conseillers, structure constitutionnelle importante, spécialement quand l’éventuelle violation de cette procédure est due à une position prise par une fine partie de sa composante concernée[1].
Aujourd’hui même, nous sommes en présence de plusieurs cas de conflits entre différentes parties de plusieurs associations et structures de différents types et qui se contestent mutuellement la légalité et la légitimité.
A titre d’exemple, le litige opposant différents membres de la ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) depuis un bail et qui atterrit cette semaine à la Cour de Cassation pour en décider. La Cour d’Appel de Tunis avait décidé l’annulation de tous les actes du 5ème congrès de cette Ligue après que certains de ses adhérents l’ont contesté au motif de quelques violations procédurales et réglementaires.
Cette ligue qui a joué un rôle historique dans la défense et la promotion des droits de l’homme en Tunisie s’est vue son action (presque) paralysée depuis des années en raison de ce litige à fondement procédural. Même si on est perplexe à donner raison à une partie ou à une autre, le constat est amer. Quel gâchis!
Dans le même ordre, on apprend que 2 avocats ( deux) ont porté devant la Cour d’Appel de Tunis un recours contre l’assemblée plénière de l’ordre des avocats tenue le 9/5/2009 et au cours de laquelle est adopté le règlement interne de cette association au motif de certaines violations de la procédure d’adoption du dit règlement.
2 avocats pourraient rendre caduc un acte (le règlement interne) désespérément attendu et souhaité par des MILLIERS d’avocats durant des décennies!!!
Même si on reste perplexe à donner raison à une partie ou à une autre, le constat est, encore une fois, amer. Quel gâchis!
On a ainsi 2 associations dont l’activité et le champ d’action sont fortement liés à la notion de justice et du droit se voient leurs fonctionnements habituels perturbés, voir même, bloqués.
Et on se rappel Tous que des contestations du même type, fortement justifiés et solidement prouvées, ont été formulées à l’égard de l’élection de la fédération tunisienne du football (FTF)[2] sans que cela puisse empêcher cette association de fonctionner normalement et sans la moindre touche de perturbation.
Drôle de réalité; plus Amer qu’on la croyait.
On aurait aimé conclure que l’histoire retiendra le (ou les) responsable de ces gâchis sauf que l’histoire du droit ne s’est jamais attardée sur ces futilités et leurs auteurs.
[1] – en l’occurrence, l’UGTT qui a refusé de présenter ses listes.
[2] – Les fédérations du Judo, du handball et autres ont subi les mêmes critiques et contestations.
Sur nos forums: Le rejet du recours devant la Cour de Cassation